JC contre EUCAP Somalia.

JurisdictionEuropean Union
Date13 July 2022
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 juillet 2022 (*)

« Clause compromissoire – Agent contractuel international d’EUCAP Somalia – Mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune – Résiliation du contrat de travail à durée déterminée pendant la période d’essai – Notification de la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception – Envoi à une adresse incomplète – Point de départ du délai de recours interne préalable à un recours juridictionnel – Détermination du droit applicable – Dispositions impératives du droit national du travail – Nullité de la clause d’essai – Notification irrégulière du préavis – Indemnité compensatoire de préavis – Paiement rétroactif de la rémunération – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire T‑165/20,

JC, représenté par Me A. Van Himst, avocate,

partie requérante,

contre

EUCAP Somalia, représentée par Me E. Raoult, avocate,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, L. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges,

greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 19 janvier 2022,

rend le présent

Arrêt(1)

1 Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, le requérant, JC, demande, d’une part, que soient déclarées nulles la lettre du 4 novembre 2019 (ci-après la « lettre du 4 novembre 2019 ») et la lettre du 3 décembre 2019 (ci-après la « lettre du 3 décembre 2019 ») (ci-après, prises ensemble, les « actes de notification du préavis ») par lesquelles EUCAP Somalia lui a notifié sa décision de résilier son contrat de travail ainsi que, en tant que de besoin, la décision du 24 janvier 2020 par laquelle celle-ci a rejeté son recours interne non disciplinaire (ci-après la « décision du 24 janvier 2020 ») contre la décision de résilier son contrat de travail telle que notifiée par la lettre du 3 décembre 2019 et, d’autre part, que EUCAP Somalia soit condamnée à lui verser rétroactivement sa rémunération jusqu’à la date de fin définitive, régulière et légale de leur relation contractuelle de travail.

I. Antécédents du litige

2 EUCAP Somalia, anciennement EUCAP NESTOR, est une mission de l’Union européenne relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) créée par la décision 2012/389/PESC du Conseil, du 16 juillet 2012, relative à la mission de l’Union européenne visant au renforcement des capacités [en Somalie (EUCAP Somalia)] (JO 2012, L 187, p. 40), prise en application du chapitre 2 du titre V du traité UE, relatif à la PESC. Selon l’article 2 de la décision 2012/389, telle que modifiée par la décision (PESC) 2020/663 du Conseil, du 18 mai 2020 (JO 2020, L 157, p. 1), EUCAP Somalia a pour objectif d’aider la Somalie à renforcer ses capacités en matière de sûreté maritime afin qu’elle puisse faire respecter plus efficacement le droit maritime.

3 À la suite d’une offre d’engagement formulée par le service des ressources humaines d’EUCAP Somalia et adressée au requérant le 25 juillet 2019, ce dernier a été recruté comme responsable administratif et financier par un contrat de travail à durée déterminée signé le 20 août 2019 par le chef de mission d’EUCAP Somalia (ci-après le « chef de mission ») et le 21 août suivant par le requérant (ci-après le « contrat »).

4 L’article 17.1 du contrat fixait la prise de fonctions du requérant au 8 septembre 2019 et prévoyait une durée de douze mois ainsi que la possibilité d’un renouvellement par tacite reconduction. En outre, l’article 17.2 du contrat prévoyait une clause d’essai libellée comme suit :

« La période d’essai est de trois (3) mois. Pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci[,] l’[e]mployé est licencié s’il n’a pas fait la preuve de qualités professionnelles suffisantes. Si l’[e]mployé occupait le même poste au moment de la signature du contrat, aucune période d’essai ne s’applique. »

5 L’article 18.1 du contrat prévoyait que « [l]e contrat [pouvait] être résilié soit par l’[e]mployeur soit par l’[e]mployé moyennant un préavis écrit d’[un] mois, incluant le motif de la résiliation. L’[e]mployé [devait] être entendu par le chef de mission adjoint avant qu’une telle décision ne soit prise, le chef de mission étant informé à tout moment ».

6 L’article 21.1 du contrat établissait que « [l’e]mployé [pouvait] soumettre à l’[e]mployeur un recours interne contre un acte affectant négativement ses intérêts, dans un délai d’[un] mois à compter de la date de cet acte […] L’[e]mployé [devait] être entendu par le chef de mission adjoint avant qu’une décision ne soit prise, le chef de mission étant informé à tout moment ».

7 L’article 22.1 du contrat prévoyait que « les litiges découlant du contrat ou s’y rapportant [étaient] soumis à la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne conformément à l’article 272 [TFUE] ». En outre, l’article 22.2 du contrat stipulait que « la procédure de recours interne non disciplinaire prévue à l’article [21] du contrat [devait] être épuisée avant d’introduire un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ».

8 Au cours de la phase préalable au déploiement du requérant, ce dernier a, le 9 août 2019, communiqué à EUCAP Somalia une attestation médicale de son médecin traitant du 31 juillet 2019, établissant un « bon état de santé » et son aptitude « à travailler à n’importe quel endroit du monde ». De plus, il a transmis à EUCAP Somalia, le 10 août 2019, divers formulaires administratifs complétés de sa main et portant, pour deux d’entre eux, d’une part, sur ses données personnelles de contact et, d’autre part, sur l’état de sa situation médicale.

9 En particulier, en ce qui concerne le formulaire relatif à l’état de sa situation médicale, le requérant a mentionné, dans le questionnaire médical attaché à ce formulaire, avoir fait l’objet d’une greffe de rein en 2016 et être soumis à un suivi médical trimestriel régulier. En outre, il a indiqué que son rapport médical était très bon et qu’il prenait cinq médicaments. Il a ensuite attesté ne pas avoir souffert, ni souffrir d’une maladie rénale et avoir un diabète secondaire encadré médicalement. Le requérant a certifié avoir répondu de manière complète, véridique et au mieux de ses connaissances aux questions du questionnaire médical. Il s’est engagé à informer immédiatement l’unité médicale de tout changement éventuel dans les données médicales ainsi transmises.

10 Le 6 septembre 2019, la cheffe du département « Soutien à la mission » a adressé un courriel au requérant, afin de l’informer de la suspension, en raison de circonstances imprévues, de la date de son déploiement effectif. Il y était précisé que le versement du salaire correspondant à la prestation convenue en vertu du contrat serait assuré.

11 Le 7 septembre 2019, le requérant lui a répondu par courriel en soulignant que des raisons médicales ne justifiaient pas cette suspension. Le requérant a noté avoir reçu le même jour une communication du médecin-conseil d’EUCAP Somalia, visant à ce qu’il complète les informations obligatoires requises en vue de la préparation médicale de son déploiement, et y avoir répondu. Il a rappelé avoir déjà soumis, le 10 août 2019, le questionnaire médical attaché au formulaire relatif à l’état de sa situation médicale, dûment complété. Il a précisé avoir communiqué au cours de la procédure de recrutement, laquelle avait débuté en mars 2019, l’ensemble des informations demandées par EUCAP Somalia.

12 Par courriel du 15 septembre 2019, la cheffe du département « Soutien à la mission » a fait part au requérant de son impossibilité de lui fournir des explications détaillées, tout en indiquant que le chef de mission envisageait de reconsidérer son déploiement afin de respecter son devoir de diligence à l’égard du personnel d’EUCAP Somalia.

13 Le 17 septembre 2019, l’avocate du requérant a adressé un courriel à EUCAP Somalia visant à obtenir la confirmation par cette dernière qu’elle lui verserait son salaire et les indemnités journalières correspondantes jusqu’à ce qu’une décision finale relative à son déploiement soit prise.

14 Le 24 septembre 2019, un expert médical a rendu un avis auprès du médecin-conseil d’EUCAP Somalia sur les conditions sanitaires et sur l’accès restreint aux ressources médicales en Somalie, comprenant une contre-indication médicale d’envoyer sur le territoire somalien, et en particulier à Garowe (Somalie), toute personne soumise à un lourd traitement pharmaceutique à vie, dont des médicaments immunosuppresseurs, des injections quotidiennes d’insuline en raison d’un diabète ou de toute autre maladie chronique nécessitant des consultations médicales régulières.

15 Le 25 septembre 2019, le chef de mission adjoint a adressé, par courriel, une lettre au requérant, dans laquelle il a précisé, en substance, que le chef de mission avait, en considération des informations transmises sur la situation médicale générale en Somalie et de son devoir de diligence à l’égard du personnel d’EUCAP Somalia, des craintes significatives concernant la mise en œuvre du contrat, eu égard aux conditions physiques du requérant décrites dans les questionnaires médicaux remplis par ce dernier et de la grande limitation de l’aide médicale disponible au nord de la Somalie. Il a invité le requérant à discuter au cours d’un entretien des conditions du déploiement envisagé, susceptible de représenter un risque réel et significatif pour sa santé.

16 Le même jour, le requérant a transmis au service des ressources humaines d’EUCAP Somalia un formulaire relatif à ses coordonnées bancaires, en vue de permettre le paiement de ses salaires, ce formulaire comportant son adresse avec le numéro de voirie.

17 Le 14 octobre 2019, un entretien a été organisé entre le requérant, l’avocate du requérant, le chef de mission adjoint, le médecin-conseil de la Capacité civile de planification et de conduite (ci-après la « CPCC »), le service juridique de la CPCC et le...

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