Uniqa Asigurări SA v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor and Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

JurisdictionEuropean Union
Date01 August 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

1er août 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 56 – Prestations de services d’assurance – Lieu de rattachement fiscal – Services de règlement des sinistres fournis par des sociétés tierces au nom et pour le compte d’un assureur »

Dans l’affaire C‑267/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie), par décision du 25 mars 2021, parvenue à la Cour le 23 avril 2021, dans la procédure

Uniqa Asigurări SA

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor,

Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Uniqa Asigurări SA, par Me R. Bufan, avocat,

– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et A. Rotăreanu, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Armenia et E. A. Stamate, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 59 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil, du 12 février 2008 (JO 2008, L 44, p. 11).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Uniqa Asigurări SA (ci-après « Uniqa »), dont le siège est établi en Roumanie, à l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor (Agence nationale de l’administration fiscale – direction générale du traitement des réclamations, Roumanie) et à la Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (direction générale pour l’administration des grands contribuables, Roumanie) (ci-après, ensemble, l’« administration fiscale»), au sujet de la détermination, pour les besoins de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), du lieu où une prestation de services est réputée être effectuée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La sixième directive

3 L’article 9, intitulé « Prestations de services », de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »), disposait :

« 1. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

2. Toutefois :

[...]

c) le lieu des prestations de services ayant pour objet :

[...]

– des expertises de biens meubles corporels,

[...]

est l’endroit où ces prestations sont matériellement exécutées ;

e) le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle :

[...]

– les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations,

[...] »

4 La sixième directive a été abrogée et remplacée par la directive 2006/112, entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

La directive 2006/112

5 Le titre V de la directive 2006/112, intitulé « Lieu des opérations imposables », comportait, notamment, un chapitre 3, lui-même intitulé « Lieu des prestations de services », dans lequel figuraient les articles 43 à 59 de cette directive.

6 L’article 56, paragraphe 1, sous c), de ladite directive disposait :

« Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de [l’Union européenne] ou à des assujettis établis dans [l’Union] mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle :

[...]

c) les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations ;

[...] »

7 L’article 59, sous c), de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8, dispose, à partir du 1er janvier 2010 :

« Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à une personne non assujettie qui est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de [l’Union], est l’endroit où cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle :

[...]

c) les prestations des conseillers, des ingénieurs, des bureaux d’études, des avocats, des experts-comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations ;

[...] »

Le droit roumain

8 L’article 133 de la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (loi nº 571/2003, portant code des impôts), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « code des impôts »), dispose :

« (1) Le lieu de prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire est établi ou dispose d’un établissement stable à partir duquel la prestation de services est effectuée.

(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, pour les prestations de services suivantes, le lieu de prestation de services est réputé être :

[...]

g) l’endroit où le preneur de la prestation de services est établi ou dispose d’un établissement stable, à condition que ledit preneur soit établi ou dispose d’un établissement stable en dehors de [l’Union] ou qu’il soit un assujetti agissant en tant que tel, établi ou disposant d’un établissement stable dans [l’Union], mais pas dans le même État que le prestataire, dans le cas des services suivants :

[...]

5. services des conseillers, des ingénieurs, des juristes et des avocats, ainsi que des comptables, experts-comptables, des bureaux d’études et autres services similaires ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9 Uniqa offre, en Roumanie, des polices d’assurance couvrant les risques d’accidents automobiles et de frais médicaux, survenus hors du territoire de cet État membre.

10 S’agissant de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, Uniqa a conclu des partenariats avec 26 sociétés ayant leur siège en dehors du territoire roumain (ci‑après les « sociétés...

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