Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003 (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Coming into Force16 July 2022
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/2022-07-16
Celex Number02019R1009-20220716
Published date16 July 2022
Date16 July 2022
TEXTE consolidé: 32019R1009 — FR — 16.07.2022

02019R1009 — FR — 16.07.2022 — 001.004


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►B RÈGLEMENT (UE) 2019/1009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 170 du 25.6.2019, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1768 DE LA COMMISSION du 23 juin 2021 L 356 8 8.10.2021
►M2 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2086 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2021 L 427 120 30.11.2021
►M3 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2087 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2021 L 427 130 30.11.2021
►M4 RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2088 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2021 L 427 140 30.11.2021


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 302 du 22.11.2019, p. 129 (2019/1009)
►C2 Rectificatif, JO L 382 du 28.10.2021, p. 59 (2019/1009)
►C3 Rectificatif, JO L 083 du 10.3.2022, p. 66 (2019/1009)
►C4 Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2022, p. 121 (2019/1009)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2019/1009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juin 2019

établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.
Le présent règlement s’applique aux fertilisants UE.

Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

aux sous-produits animaux ou produits dérivés qui sont soumis aux exigences du règlement (CE) no 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché;

b)

aux produits phytopharmaceutiques relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009.

2.

Le présent règlement s’applique sans préjudice des actes juridiques suivants:

f)

le règlement (CE) no 852/2004;

g)

le règlement (CE) no 882/2004;

h)

le règlement (CE) no 1881/2006;

i)

le règlement (CE) no 1907/2006;

j)

le règlement (CE) no 834/2007;

k)

le règlement (CE) no 1272/2008;

l)

le règlement (UE) no 98/2013;

m)

le règlement (UE) no 1143/2014;

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «fertilisant» : une substance, un mélange, un micro-organisme ou toute autre matière appliqués ou destinés à être appliqués sur des végétaux ou leur rhizosphère ou sur des champignons ou leur mycosphère, ou destinés à constituer la rhizosphère ou la mycosphère, seuls ou mélangés avec une autre matière, dans le but d’apporter aux végétaux ou aux champignons des éléments nutritifs ou d’améliorer leur efficacité nutritionnelle;
2) «fertilisant UE» : un fertilisant sur lequel est apposé le marquage CE lors de sa mise à disposition sur le marché;
3) «substance» : une substance telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (CE) no 1907/2006;
4) «mélange» : un mélange tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1907/2006;
5) «micro-organisme» : un micro-organisme tel que défini à l’article 3, point 15), du règlement (CE) no 1107/2009;
6) «forme liquide» : une suspension ou une solution, une suspension étant une dispersion à deux phases dans laquelle les particules solides sont maintenues en suspension dans la phase liquide, et une solution étant un liquide qui ne contient pas de particules solides, ou un gel, y compris les pâtes;
7) «forme solide» : une forme caractérisée par une rigidité structurelle et une résistance aux changements de forme ou de volume et dans laquelle les atomes sont étroitement liés les uns aux autres, soit au sein d’un réseau géométrique régulier (solides cristallins), soit de façon irrégulière (solide amorphe);
8) «% en masse» : un pourcentage en masse de la totalité du fertilisant UE dans la forme sous laquelle celui-ci est mis à disposition sur le marché;
9) «mise à disposition sur le marché» : toute fourniture d’un fertilisant UE destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
10) «mise sur le marché» : la première mise à disposition d’un fertilisant UE sur le marché de l’Union;
11) «fabricant» : toute personne physique ou morale qui fabrique ou qui fait concevoir ou fabriquer un fertilisant UE et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;
12) «mandataire» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
13) «importateur» : toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un fertilisant UE provenant d’un pays tiers;
14) «distributeur» : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un fertilisant UE à disposition sur le marché;
15) «opérateurs économiques» : le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
16) «spécifications techniques» : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un fertilisant UE, par son procédé de fabrication ou par les méthodes d’échantillonnage et d’analyse de ce fertilisant;
17) «norme harmonisée» : une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;
18) «accréditation» : une accréditation telle que définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;
19) «organisme national d’accréditation» : un organisme national d’accréditation tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
20) «évaluation de la conformité» : le processus qui permet de démontrer si les exigences du présent règlement relatives à un fertilisant UE ont été respectées;
21) «organisme d’évaluation de la conformité» : un organisme qui réalise des activités d’évaluation de la conformité, dont les essais, la certification et l’inspection;
22) «rappel» : toute mesure visant à obtenir le retour d’un fertilisant UE qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final;
23) «retrait» : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un fertilisant UE présent dans la chaîne d’approvisionnement;
24) «législation d’harmonisation de l’Union» : toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;
25) «marquage CE» : un marquage par lequel le fabricant indique que le fertilisant UE est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition.

Article 3

Libre circulation

1.
Les États membres n’empêchent pas, pour des raisons ayant trait à la composition, à l’étiquetage ou à d’autres aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE qui sont conformes au présent règlement.
2.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un État membre qui, au 14 juillet 2019, bénéficie d’une dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, accordée conformément à l’article 114, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour ce qui est de la teneur en cadmium des engrais, peut continuer à utiliser les valeurs limites nationales pour la teneur en cadmium des engrais qui sont applicables dans cet État membre au 14 juillet 2019 aux fertilisants UE, jusqu’à ce que les valeurs limites harmonisées pour la teneur en cadmium des engrais phosphatés d’un niveau égal ou inférieur aux valeurs limites applicables dans l’État membre concerné au 14 juillet 2019 soient applicables au niveau de l’Union.
3.
Le présent règlement n’empêche pas les États membres de conserver ou d’adopter, en ce qui concerne l’utilisation de fertilisants UE, des dispositions destinées à protéger la santé humaine et l’environnement qui soient conformes aux traités, pour autant que ces dispositions n’exigent pas la modification des fertilisants UE conformes au présent règlement et qu’elles n’aient pas d’incidence sur les conditions de leur mise à disposition sur le marché.

Article 4

Exigences applicables aux produits

1.

Un fertilisant UE:

a)

satisfait aux exigences de l’annexe I applicables à la catégorie fonctionnelle de produits pertinente;

b)

satisfait aux exigences de l’annexe II applicables à la ou aux catégories de matières constitutives pertinentes; et

c)

est...

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