91/482/EEC: Council Decision of 25 July 1991 on the association of the overseas countries and territories with the European Economic Community

Published date19 September 1991
Subject MatterCooperation,Association Agreement,Overseas countries and territories
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 263, 19 September 1991
EUR-Lex - 31991D0482 - FR

91/482/CEE: Décision du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne

Journal officiel n° L 263 du 19/09/1991 p. 0001 - 0153
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 18 p. 0003
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 18 p. 0003


DÉCISION DU CONSEIL

du 25 juillet 1991

relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne

(91/482/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 136,

vu l'accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté, signé à Bruxelles le 16 juillet 1990, ci-après dénommé «accord interne»,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant qu'il est nécessaire d'établir pour une nouvelle période les dispositions applicables à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne, ci-après dénommés «PTOM»; que ces dispositions s'appliquent aux territoires relevant de la République française, aux pays et territoires relevant du Royaume-Uni, aux pays relevant du royaume des Pays-Bas et, pour partie, au Groenland;

considérant que ces dispositions se situent dans le cadre des efforts réalisés par la Communauté économique européenne pour contribuer à la coopération internationale et à la solution des problèmes internationaux d'ordre économique, social et culturel, conformément aux aspirations de la communauté internationale à un nouvel ordre économique international plus juste et plus équilibré; que ces efforts se traduisent notamment, par ailleurs, par la quatrième convention ACP-CEE signée à Lomé le 15 décembre 1989, ci-après dénommée «convention», et qu'il y a lieu, eu égard aux nombreuses similitudes entre les PTOM et de nombreux États ACP et tout en respectant les différences de statut entre eux, de déterminer les dispositions relatives aux PTOM pour la même durée que pour les États ACP;

considérant que la Communauté a ouvert de longue date son marché aux produits originaires des PTOM, de même qu'à ceux des États ACP; qu'il convient, eu égard aux relations particulières entre la Communauté et les PTOM fondées sur les dispositions du traité et en particulier sa quatrième partie, d'améliorer ses dispositions en octroyant aux PTOM une plus grande souplesse quant aux règles d'origine pour les produits originaires des PTOM et en adoptant des dispositions nouvelles quant à certains produits non originaires des PTOM;

considérant que les nécessités de développement des PTOM et les besoins de la promotion de leur développement industriel justifient en revanche qu'ils puissent maintenir quant à eux la possibilité de percevoir des droits de douane et d'imposer des restrictions quantitatives, ainsi qu'introduire des réglementations dérogatoires en faveur de la population ou des activités locales, destinées à promouvoir ou à soutenir l'emploi local;

considérant que, en ce qui concerne le rhum, l'arak et le tafia, il convient de prévoir des dispositions particulières;

considérant que la présente décision n'affecte en rien le régime spécial établi pour l'importation des produits originaires des PTOM en Espagne et au Portugal figurant à l'annexe de la décision 86/47/CEE du Conseil, du 3 mars 1986, fixant le régime applicable aux échanges de l'Espagne et du Portugal avec les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), prorogée en dernier lieu par la décision 90/699/CEE (2);

considérant que la contribution communautaire à résoudre les problèmes d'ordre économique et social pour les PTOM, d'une part, et pour les États ACP, d'autre part, incite la Communauté à intensifier davantage les relations entre PTOM et États ACP, dans les divers domaines de la coopération, y compris les échanges commerciaux;

considérant en outre que certains des PTOM sont situés dans les mêmes zones géographiques que des départements d'outre-mer (DOM) et des États ACP; que le développement des diverses composantes d'une même zone géographique, aux contraintes et caractéristiques similaires, devrait passer notamment par la mise en oeuvre de projets régionaux communs à ces diverses composantes, quel que soit leur statut à l'égard du droit communautaire, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle et renforce la coopération régionale entre les partenaires concernés; que la Communauté a d'ores et déjà doté ces différents partenaires des moyens, notamment financiers, de mettre en oeuvre cette coopération tant pour ce qui concerne les DOM, par le règlement (CEE) n° 2052/88 (3) concernant les missions des Fonds à finalité structurelle et celles de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «Banque», les textes subséquents et la décision 89/687/CEE du Conseil, du 22 décembre 1989, instituant un programme d'option spécifique à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer (Poséidom) (4), que, pour ce qui concerne les États ACP, par la convention et l'accord interne;

considérant en outre que ces entités voisines sont traditionnellement confrontées à des problèmes similaires en dépit de leurs statuts différents; qu'une coopération régionale adaptée aux réalités locales passe par un dialogue plus direct entre les parties concernées; qu'il y a lieu, dès lors, de favoriser les procédures de consultations régionales entre DOM, PTOM et États ACP, en étroite liaison avec les États membres intéressés pour ce qui concerne les DOM et les PTOM;

considérant que la Communauté a, dans le cadre des négociations de la convention, amélioré un certain nombre de dispositions relatives aux domaines ou aux instruments de la coopération avec les États ACP; qu'il y a lieu de les améliorer dans le même esprit à l'égard des PTOM;

considérant qu'il y a lieu, tant pour faciliter l'application future de la présente décision que pour assurer une affectation aussi équitable que possible de l'aide financière, de procéder à une répartition entre, d'une part, les territoires relevant de la République française, d'autre part, les pays et territoires relevant du Royaume-Uni et, enfin, les pays relevant du royaume des Pays-Bas; qu'il y a lieu de tirer les leçons de l'expérience acquise, en accélérant autant que possible les procédures de programmation et d'exécution de la coopération pour le financement du développement;

considérant que la participation active des autorités locales se trouve systématiquement reconnue, tant vis-à-vis des régions de la Communauté que de pays tiers, dans la mise en oeuvre de politiques communes ou dans leurs relations avec la Communauté, tandis que l'association des PTOM ne comporte cette participation que dans l'exécution de la coopération pour le financement du développement dans certains PTOM ou de manière plus globale dans certains autres; qu'il y a lieu de renforcer cette participation des représentants élus par les populations concernées, tout en respectant les constitutions respectives des États membres dont relèvent des PTOM et que le principe du partenariat entre la Commission, l'État membre et le PTOM répond à ce double souci;

considérant que les diverses réglementations arrêtées dans le cadre de l'achèvement du marché intérieur ne s'appliquent pas dans les PTOM mais qu'il peut être opportun d'examiner les modalités de leur extension partielle ou totale aux PTOM, notamment dans le cadre du partenariat;

considérant que l'article 362 de la convention prévoit la possibilité, pour un pays ou un territoire visé dans la quatrième partie du traité, devenu indépendant, d'adhérer à la convention; qu'il est, dès lors, nécessaire de prévoir la possibilité d'adapter la présente décision; que l'article 1er de l'accord interne prévoit que, au cas où un PTOM devenu indépendant adhère à la convention, les montants de l'aide financière sur les ressources du Fonds européen de développement prévus pour les PTOM sont diminués et les montants prévus pour les États ACP corrélativement augmentés, par décision du Conseil,

DÉCIDE:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE LA COOPÉRATION CEE-PTOM

Chapitre premier

Objectifs et principes de la coopération

Article premier

La présente décision a pour objet de promouvoir et d'accélérer le développement économique, culturel et social et le renforcement des structures économiques des PTOM énumérés à l'annexe I.

Article 2

La Communauté appuie les efforts des PTOM en vue d'un développement global fondé sur leurs valeurs sociales et culturelles, leurs capacités humaines, leurs ressources naturelles, leurs potentialités économiques afin de promouvoir le progrès social, culturel et économique des PTOM et le bien-être de leurs populations, par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la reconnaissance du rôle de la femme et l'épanouissement des capacités humaines dans le respect de leur dignité.

Ce développement repose sur un équilibre durable entre ses objectifs économiques, la gestion rationnelle de l'environnement et la valorisation des ressources naturelles et humaines.

Article 3

La coopération vise un développement centré sur l'homme, son acteur et bénéficiaire principal, et qui postule donc le respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un véritable développement et où la coopération elle-même est conçue comme une contribution à la promotion de ces droits.

Sont également reconnus et favorisés le rôle et les potentialités d'initiatives des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable participation des populations à l'effort de développement.

Article 4

La Communauté et les PTOM accordent une importance particulière et une haute...

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