Opinion of Advocate General Rantos delivered on 15 September 2022.

JurisdictionEuropean Union
Date15 September 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 15 septembre 2022 (1)

Affaire C695/20

Fenix International Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(demande de décision préjudicielle formée par le First-tier Tribunal [Tax Chamber] [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité)], Royaume-Uni)

« Renvoi préjudiciel – Article 291, paragraphe 2, TFUE – Pouvoir d’exécution du Conseil de l’Union européenne – Directive 2006/112/CE – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Articles 28 et 397 – Assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, qui s’entremet dans une prestation de services – Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 – Article 9 bis – Services fournis par voie électronique par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail – Présomptions relatives à l’identification du prestataire de services – Possibilité ou non pour l’assujetti de renverser ces présomptions – Validité »






I. Introduction

1. La demande de décision préjudicielle porte sur la validité de l’article 9 bis du règlement d’exécution (UE) nº 282/2011 (2), tel qu’il a été inséré dans ce dernier par le règlement d’exécution (UE) nº 1042/2013 (3) (ci-après l’« article 9 bis »). Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Fenix International Limited (ci-après « Fenix »), qui exploite une plateforme en ligne, aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration des impôts et des douanes, Royaume-Uni, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à acquitter par cette société pour la période allant des mois de juillet 2017 à janvier 2020, ainsi que pour le mois d’avril 2020.

2. Le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], la juridiction de renvoi, cherche à savoir si le Conseil de l’Union européenne, en adoptant l’article 9 bis, a outrepassé le pouvoir d’exécution qui lui est conféré par l’article 291, paragraphe 2, TFUE et l’article 397 de la directive 2006/112/CE (4) au regard de l’article 28 de cette directive.

3. La présente affaire est à la croisée entre, d’une part, le droit institutionnel de l’Union, avec l’examen de la notion de « pouvoir d’exécution » dont bénéficie le Conseil au titre du traité FUE, et, d’autre part, le droit de la TVA en ce qui concerne un assujetti qui, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services. En particulier, cette affaire pose la question de la marge d’appréciation dont dispose le Conseil afin de mettre en œuvre la directive TVA. Cette question revêt une importance particulière dans le contexte de l’influence croissante des plateformes en ligne dans l’économie et du rôle de celles-ci quant à la collecte de la TVA, qui suscite de nombreuses réflexions (5).

4. Au terme de mon analyse, je conclurai à la validité de l’article 9 bis dès lors que cette disposition respecte les objectifs généraux essentiels poursuivis par l’article 28 de la directive TVA, est nécessaire ou utile pour la mise en œuvre de cet article et précise celui-ci sans le compléter ni le modifier.

II. Le cadre juridique

A. La directive TVA

5. La directive TVA est fondée sur l’article 93 CE (devenu article 113 TFUE). Aux termes des considérants 61 et 62 de cette directive :

« (61) Il est essentiel d’assurer l’application uniforme du système de TVA. Pour réaliser cet objectif, il convient d’adopter des mesures d’application.

(62) Ces mesures devraient notamment concerner le problème de la double imposition des opérations transfrontalières qui peut résulter d’une application non uniforme, par les États membres, des règles régissant le lieu des opérations imposables. »

6. L’article 28 de ladite directive, qui relève du titre IV de celle-ci, intitulé « Opérations imposables », et du chapitre 3 de ce titre, relatif aux prestations de services, énonce :

« Lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question. »

7. L’article 397 de la même directive prévoit :

« Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l’application de la présente directive. »

B. Le règlement d’exécution no 282/2011

8. Le règlement d’exécution nº 282/2011 est fondé sur l’article 397 de la directive TVA. Aux termes des considérants 2, 4 et 5 de ce règlement d’exécution :

« (2) La directive [TVA] énonce des règles en matière de [TVA] qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres. L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive [TVA] devrait assurer une application du système de TVA plus conforme à l’objectif du marché intérieur dans les cas où des divergences d’application qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement de ce marché se sont produites ou peuvent se produire. Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas la validité de la législation et l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres.

[...]

(4) L’objectif du présent règlement est de garantir l’application uniforme du système actuel de TVA en adoptant des dispositions d’exécution de la directive [TVA] en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables. Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, [TUE], le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est la mieux assurée par un règlement.

(5) Ces mesures d’exécution comportent des dispositions spécifiques qui répondent à certaines questions d’application et sont conçues pour apporter dans toute l’Union un traitement uniforme de ces seuls cas particuliers. Elles ne sont donc pas transposables à d’autres cas et sont à appliquer, compte tenu de leur formulation, d’une façon restrictive. »

9. L’article 1er dudit règlement d’exécution dispose :

« Le présent règlement porte mesures d’exécution de certaines dispositions des titres I à V et VII à XII de la directive [TVA]. »

10. Le même règlement d’exécution a été modifié par le règlement d’exécution nº 1042/2013, lequel est également fondé sur l’article 397 de la directive TVA. Le considérant 4 de ce dernier règlement d’exécution est libellé comme suit :

« Il est nécessaire de préciser qui est le prestataire aux fins de la [TVA] lorsque des services fournis par voie électronique, ou des services téléphoniques fournis via l’internet, sont fournis à un preneur par l’intermédiaire de réseaux de télécommunication, ou par le biais d’une interface ou d’un portail. »

11. L’article 1er, paragraphe 1, sous c), du règlement d’exécution nº 1042/2013 a inséré dans le règlement d’exécution nº 282/2011 l’article 9 bis, lequel énonce :

« 1. Aux fins de l’application de l’article 28 de la directive [TVA], lorsque des services fournis par voie électronique sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, l’assujetti qui s’entremet dans cette prestation est présumé agir, en son nom propre mais pour le compte du fournisseur de ces services, à moins que ledit fournisseur ne soit explicitement reconnu comme étant le prestataire par ledit assujetti et que cela ressorte des accords contractuels entre les parties.

Afin de pouvoir considérer le fournisseur de services fournis par voie électronique comme étant explicitement désigné en tant que prestataire de ces services par l’assujetti, les conditions suivantes sont réunies :

a) la facture émise ou mise à disposition par chaque assujetti participant à la fourniture des services fournis par voie électronique doit préciser ces services ainsi que le prestataire de ceux-ci ;

b) la facture ou le reçu émis à l’intention du preneur ou mis à sa disposition doit préciser les services fournis par voie électronique et le prestataire de ceux-ci.

Aux fins du présent paragraphe, un assujetti qui, en ce qui concerne la fourniture de services fournis par voie électronique, autorise la facturation au preneur ou la fourniture des services, ou fixe les conditions générales de la fourniture, n’est pas autorisé à explicitement désigner une autre personne comme étant le prestataire de ces services.

2. Le paragraphe 1 s’applique également lorsque des services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP), sont fournis par l’intermédiaire d’un réseau de télécommunication, d’une interface ou d’un portail tel qu’une plateforme de téléchargement pour des applications, et ce aux mêmes conditions que celles énoncées audit paragraphe.

3. Le présent article ne s’applique pas à un assujetti qui assure uniquement le traitement des paiements en rapport avec des services fournis par voie électronique ou des services téléphoniques fournis sur l’internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP), et qui ne participe pas à la fourniture de ces services fournis par voie électronique ou de ces services téléphoniques. »

III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

12. Fenix, enregistrée aux fins de la TVA au Royaume‑Uni, exploite la plateforme en ligne consacrée au réseau social connu sous le nom de « Only Fans » (ci-après la « plateforme ») et exerce un contrôle exclusif sur celle-ci. La plateforme s’adresse aux « utilisateurs » du monde entier, qui se répartissent entre les « créateurs » et les « fans ».

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