République française contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
Date21 September 2022
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

21 septembre 2022 (*)

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la France – Soutien couplé facultatif – Conditions d’éligibilité – Secteurs et productions éligibles – Article 52, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 »

Dans l’affaire T‑475/21,

République française, représentée par Mme A.-L. Desjonquères, MM. F. Alabrune, T. Stéhelin, G. Bain et J.-L. Carré, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Perrin et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la République française demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2021, L 218, p. 9, ci-après la « décision attaquée »), pour autant qu’elle a exclu du financement par FEAGA la somme de 45 869 990,19 euros, correspondant aux dépenses engagées au titre d’une mesure de soutien couplé facultatif en faveur de la production de légumineuses fourragères, afférentes à l’année de demande 2017.

Antécédents du litige

2 Le 1er août 2016, les autorités françaises ont, en application de l’article 54, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) nº 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) nº 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608), notifié à la Commission européenne une mesure de soutien couplé en faveur du secteur des protéagineux, intitulée « 24. Aide à la production de légumineuses fourragères » (ci-après la « mesure 24 »). Au point 2.2.b) de cette notification, il était notamment précisé que, pour ce régime de soutien couplé, les surfaces éligibles étaient celles cultivées en légumineuses fourragères pures, en mélange entre elles ou en mélange avec d’autres espèces (céréales, autres graminées, oléagineux), si le mélange contenait a minima 50 % de semences de légumineuses fourragères à l’implantation.

3 Pour les années de demande 2015 et 2016 (c’est-à-dire les années financières 2016 et 2017), la Commission a diligenté une enquête, sous la référence NAC/2016/021/FR, à l’issue de laquelle elle a constaté que les conditions d’éligibilité établies pour la mesure 24 n’étaient pas conformes au droit de l’Union européenne et, partant, a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/1841 de la Commission, du 16 novembre 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Feader (JO 2018, L 298, p. 34), appliquant une correction financière à la République française pour les dépenses engagées au titre de cette mesure.

4 Une nouvelle enquête a été diligentée par la Commission pour l’année de demande 2017, enregistrée sous la référence NAC/2018/009/FR.

5 Par courrier du 4 mai 2018, la Commission a communiqué à la République française les résultats de l’enquête susmentionnée, en application de l’article 34, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) nº 908/2014 de la Commission, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement (UE) nº 1306/2013 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59). Dans cette communication du 4 mai 2018, la Commission a constaté que les conditions d’éligibilité de la mesure 24 n’avaient pas changé par rapport à celles applicables pour les années de demande 2015 et 2016, car les mélanges de légumineuses avec des graminées figuraient toujours parmi les surfaces éligibles au soutien couplé. La Commission a donc indiqué aux autorités françaises qu’elle considérait les paiements effectués au titre de la mesure 24 à compter de l’année de demande 2017 comme étant irréguliers et non éligibles au financement de l’Union. La Commission a, en outre, invité les autorités françaises à fournir une estimation du risque pour le FEAGA pour l’année de demande 2017 et à modifier les conditions d’éligibilité de la mesure 24.

6 Par courrier du 6 novembre 2018, les autorités françaises ont, d’une part, contesté l’application d’une correction financière égale au montant de l’aide versée au titre des surfaces couvertes par des mélanges de légumineuses et de graminées et, d’autre part, fait valoir, en substance, qu’aucune disposition réglementaire n’excluait les graminées des soutiens couplés.

7 Par courrier du 17 décembre 2019, envoyé sur le fondement de l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, et de l’article 40, paragraphe 1, du règlement nº 908/2014, la Commission a formellement communiqué à la République française le montant estimé de la correction proposée pour l’année de demande 2017, à savoir la somme de 45 869 990,19 euros.

8 Par courrier du 3 février 2020 les autorités françaises ont demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation sur le fondement de l’article 40, paragraphe 1, du règlement nº 908/2014. L’organe de conciliation a rendu son rapport le 2 août 2020, dans lequel il a conclu à l’absence de conciliation possible entre les parties.

9 Par courrier du 5 mars 2021, la Commission a transmis aux autorités françaises sa position finale à la suite du rapport de l’organe de conciliation, dans laquelle elle a confirmé, en substance, que, dans la mesure où les graminées n’étaient pas mentionnées dans la liste des secteurs et des productions éligibles au soutien couplé, établie à l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº 1307/2013, les mélanges de légumineuses et de graminées, même en proportion minoritaire, ne pouvaient pas bénéficier d’un tel soutien.

10 Par la décision attaquée, la Commission a, notamment, écarté du financement de l’Union les dépenses engagées par la République française au titre de la mesure 24, afférentes à l’année de demande 2017, d’un montant de 45 869 990,19 euros.

Conclusions des parties

11 La République française conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée en ce qu’elle applique une correction financière d’un montant de 45 869 990,19 euros aux dépenses relatives à la mesure 24, afférentes à l’année de demande 2017 ;

– condamner la Commission aux dépens.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la République française aux dépens.

En droit

13 À l’appui du recours, la République française soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº 1307/2013. En effet, la République française soutient que, en considérant que les légumineuses cultivées en mélange avec des graminées n’étaient pas éligibles à un régime de soutien couplé, la Commission a fait une interprétation erronée de ladite disposition.

14 À cet égard, la République française fait valoir qu’il ressort d’une interprétation littérale, contextuelle et téléologique de l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº 1307/2013 que la notion de « secteur », visée par cette disposition, a une portée plus large que la notion de « production », ce qui serait notamment confirmé par la distinction entre productions agricoles et secteurs agricoles opérée par l’article 52, paragraphe 3, et par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1307/2013, par le considérant 49 dudit règlement et par le règlement (UE) nº 1308/2013 du Parlement et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671). Ainsi, selon la République française, en application de l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº 1307/2013, les États membres peuvent, en vue de prévenir l’aggravation de difficultés existantes, accorder un soutien couplé soit en faveur d’un secteur agricole spécifique, c’est-à-dire à plusieurs types de productions appartenant de manière principale ou secondaire à ce secteur, soit à un seul type spécifique de production agricole.

15 S’agissant plus particulièrement du secteur des cultures protéagineuses, mentionné à l’article 52, paragraphe 2, du règlement nº 1307/2013, la République française estime qu’il ne désigne pas une production spécifique, mais se réfère au secteur...

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