Irish Wind Farmers' Association Clg and Others v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date17 November 2022
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 novembre 2022 (*)

Table des matières


Le cadre juridique

Les antécédents du litige

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

Sur le pourvoi

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

– Sur la première branche

– Sur la deuxième branche

– Sur la troisième branche

– Sur la quatrième branche

– Sur la cinquième branche

– Sur la sixième branche

Appréciation de la Cour

– Observations liminaires

– Sur la première branche

– Sur la deuxième branche

– Sur la troisième branche

– Sur la quatrième branche

– Sur la cinquième branche

– Sur la sixième branche

Sur le second moyen

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les dépens


« Pourvoi – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUEArticle 108, paragraphes 2 et 3, TFUERèglement (UE) 2015/1589 – Article 4 – Législation d’un État membre relative à la fiscalité foncière des entreprises – Méthodes d’évaluation des biens immobiliers utilisées aux fins du calcul de l’assiette de l’impôt dû – Plainte d’exploitants de parcs éoliens – Allégation d’une sous-évaluation de l’assiette de l’impôt foncier dû par les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles et, partant, d’un niveau de taxation foncière de ces producteurs d’électricité inférieur à celui des autres producteurs d’électricité en raison du choix de la méthode d’évaluation utilisée – Procédure d’examen préliminaire – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Absence d’avantage économique et sélectif – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Notion de “difficultés sérieuses” – Étendue des obligations d’enquête de la Commission européenne – Principe de bonne administration – Obligation de conduire la procédure d’examen de manière diligente et impartiale – Portée du contrôle du Tribunal de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑578/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 septembre 2021,

Irish Wind Farmers’ Association Clg, établie à Kilkenny (Irlande),

Carrons Windfarm Ltd, établie à Shanagolden (Irlande),

Foyle Windfarm Ltd, établie à Dublin (Irlande),

Greenoge Windfarm Ltd, établie à Bunclody (Irlande),

représentées par Mes M. Segura Catalán, abogada, et M. Clayton, avocate,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. I. Georgiopoulos, S. Noë et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. F. Biltgen et J. Passer, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Irish Wind Farmers’ Association Clg (ci-après l’« IWFA »), Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 juillet 2021, Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission (T‑680/19, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:412), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision C(2019) 5257 final de la Commission européenne, du 9 juillet 2019, concernant l’aide d’État SA.44671 (2019/NN) – Irlande (ci-après la « décision litigieuse »), dont auraient bénéficié les producteurs d’électricité à partir de combustibles fossiles sous la forme d’un niveau de taxation foncière inférieur à celui des autres producteurs d’électricité.

Le cadre juridique

2 L’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), intitulé « Examen préliminaire de la notification et décisions de la Commission », dispose, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception. Sans préjudice de l’article 10, elle prend une décision en application du paragraphe 2, 3 ou 4 du présent article.

2. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de décision.

3. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée, pour autant qu’elle entre dans le champ de l’article 107, paragraphe 1, [TFUE], ne suscite pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide que cette mesure est compatible avec le marché intérieur (ci-après dénommée “décision de ne pas soulever d’objections”). Cette décision précise quelle dérogation prévue par le [traité FUE] a été appliquée.

4. Si la Commission constate, après un examen préliminaire, que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, [TFUE] (ci-après dénommée “décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen”). »

Les antécédents du litige

3 Les antécédents du litige, exposés aux points 1 à 22 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

4 En Irlande, l’impôt foncier des entreprises est un impôt perçu annuellement sur la propriété foncière des entreprises. Son objectif est de participer aux coûts des services fournis par les autorités locales. Le montant de cet impôt est calculé sur la base de la valeur annuelle nette (ci-après la « VAN ») des biens immobiliers utilisés à des fins commerciales, à laquelle est appliqué un taux, déterminé, en général, par les autorités locales à l’échelle d’un comté. La VAN d’un bien immobilier s’entend, en substance, du montant du loyer annuel qui peut raisonnablement être attendu de la location de ce bien.

5 La Valuation Act de 2001 (loi sur l’évaluation, ci-après la « loi de 2001 ») a prévu la réévaluation de la VAN, auparavant appelée « valeur “RV” », de tous les biens immobiliers situés en Irlande à partir de l’année 2005 par la Valuation Office (Agence d’évaluation, Irlande) (ci‑après la « VOI »), aux fins de la détermination du montant de l’impôt foncier dû sur la propriété foncière.

6 Il ressort de la loi de 2001 que la VOI dispose de trois méthodes pour évaluer la VAN des biens immobiliers, à savoir la méthode dite « méthode du loyer », celle dite « méthode par comparaison » et celle dite « méthode du coût de remplacement ». Une quatrième méthode a été élaborée dans la jurisprudence relative à l’application de cette loi, à savoir la méthode dite « méthode des recettes et des dépenses », appliquée aux biens immobiliers rarement loués ou difficiles à remplacer.

7 Le 4 février 2016, l’IWFA a saisi la Commission d’une plainte dans laquelle elle faisait valoir que, en raison du choix de la méthode d’évaluation utilisée par la VOI pour déterminer la VAN dans le cadre du calcul de l’assiette de l’impôt foncier des entreprises en Irlande ainsi que de la manière dont cette méthode a été appliquée, les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles, auxquelles était appliquée la méthode du coût de remplacement, étaient favorisées par rapport aux parcs éoliens, auxquels était appliquée la méthode des recettes et des dépenses (ci-après la « mesure contestée »).

8 En effet, ce choix et la large marge d’appréciation dont la VOI bénéficierait en appliquant l’une ou l’autre de ces méthodes auraient entraîné une sous-évaluation de la VAN de ces installations et, partant, une diminution de l’impôt foncier dû par celles-ci. L’IWFA a soutenu que l’existence de cet avantage fiscal était illustrée par le fait que les exploitants desdites installations avaient payé, pour l’année 2015, un impôt foncier approximativement trois fois inférieur à celui payé par les autres producteurs d’électricité, dont les parcs éoliens.

9 Au cours de la procédure administrative, les autorités irlandaises ont fait valoir que la mesure contestée ne constituait pas une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et ont fourni des informations à la Commission en réponse à deux demandes d’informations que cette dernière leur avait adressées.

10 Au vu de la plainte déposée par l’IWFA et des informations supplémentaires qui lui avaient été communiquées par cette dernière et par ces autorités au cours de cette procédure, la Commission a exprimé, à trois reprises, sa position provisoire selon laquelle, en l’absence d’un avantage sélectif, la mesure contestée ne pouvait être considérée comme constituant une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

11 Le 9 juillet 2019, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a considéré que la mesure contestée ne comportait pas d’avantage économique ni d’avantage sélectif et, partant, ne constituait pas une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

12 En particulier, la Commission a estimé, d’une part, qu’il n’était pas établi que la mesure contestée avait procuré un avantage aux exploitants d’installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles et, d’autre part, que, à supposer même qu’un avantage ait pu découler pour ces exploitants du choix de la méthode d’évaluation appliquée, cet avantage n’était pas de nature sélective, mais s’expliquait par la disponibilité ou non d’informations financières détaillées et fiables nécessaires pour appliquer telle ou telle méthode d’évaluation.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14 À l’appui de leur recours, les requérantes ont soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 4...

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