93/465/EEC: Council Decision of 22 July 1993 concerning the modules for the various phases of the conformity assessment procedures and the rules for the affixing and use of the CE conformity marking, which are intended to be used in the technical harmonization directives
| Published date | 30 August 1993 |
| Subject Matter | Approximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles |
| Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 220, 30 August 1993 |
93/465/CEE: Décision du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique
Journal officiel n° L 220 du 30/08/1993 p. 0023 - 0039
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 24 p. 0218
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 24 p. 0218
DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la décision 90/683/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (4), doit être modifiée de façon substantielle en divers endroits; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à une codification de ses dispositions au moyen de la présente décision;
considérant la résolution du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité (5);
considérant que la mise en place de moyens harmonisés d'évaluation de la conformité ainsi que l'adoption d'une doctrine commune quant à leur application sont de nature à faciliter l'adoption de futures directives d'harmonisation technique concernant la mise sur le marché de produits industriels et, de ce fait, à favoriser la mise en oeuvre du marché intérieur;
considérant que ces méthodes doivent assurer que les produits sont en conformité avec les exigences essentielles fixées dans les directives d'harmonisation technique, afin de préserver en particulier la santé des utilisations et des consommateurs et de garantir leur sécurité;
considérant que cette conformité doit être assurée sans imposer des charges inutiles aux fabricants, au moyen de procédures claires et compréhensibles;
considérant qu'une certaine souplesse doit être introduite en ce qui concerne l'utilisation des modules supplémentaires ou les variations de ces modules, lorsque les circonstances spécifiques d'un secteur particulier ou une directive le justifient, sans toutefois en arriver à compromettre l'objectif de la présente décision, et uniquement avec une justification explicite;
considérant que, par la résolution précitée du 21 décembre 1989, le Conseil a approuvé comme principe directeur l'adoption d'une réglementation commune en ce qui concerne l'utilisation du marquage «CE»;
considérant que, par la décision 90/683/CEE, le Conseil a prévu que la mise sur le marché des produits industriels visés par les directives d'harmonisation technique ne pouvait se faire qu'après apposition du marquage «CE» sur ceux-ci par le fabricant;
considérant que, pour faciliter les contrôles sur le marché communautaire par les inspecteurs et pour clarifier les obligations des opérateurs économiques en matière de marquage sous les différentes réglementations communautaires, il convient d'utiliser un marquage «CE» unique;
considérant que le but du marquage «CE» est de matérialiser la conformité d'un produit avec les niveaux de protection d'intérêts collectifs fixés par les directives totales et d'indiquer que l'opérateur économique s'est soumis à toutes les procédures d'évaluation prévues par le droit communautaire en ce qui concerne son produit,
DÉCIDE:
Article premier
1. Les procédures d'évaluation de la conformité à utiliser dans les directives d'harmonisation technique concernant la mise sur le marché de produits industriels seront choisies parmi les modules figurant en annexe et selon les critères définis dans la présente décision ainsi que dans les orientations générales figurant en annexe.
Ces procédures ne peuvent s'écarter des modules que lorsque des circonstances spécifiques à un secteur particulier ou une directive le justifient. Ces écarts par rapport aux modules doivent être de portée limitée et être explicitement justifiés dans la directive en question.
2. La présente décision fixe le régime d'apposition du marquage «CE» de conformité dans les réglementations communautaires concernant la conception, la fabrication, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation des produits industriels.
3. La Commission fait rapport périodiquement sur l'application de la présente décision et indique si les procédures d'évaluation de la conformité et de marquage «CE» fonctionnent de manière satisfaisante ou doivent être modifiées.
La Commission rend également compte, au plus tard à la fin de la période de transition, en 1997, ou plus tôt dans le cas d'urgence constaté, des problèmes particuliers posés par l'intégration de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, relative aux matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension (6), dans les procédures de marquage «CE», en indiquant notamment si la sécurité est compromise. Elle énumère également les problèmes soulevés par le chevauchement des directives du Conseil et précise s'il est nécessaire d'arrêter d'autres mesures communautaires.
Article 2
1. La décision 90/683/CEE est abrogée.
2. Les références faites à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
M. OFFECIERS-VAN DE WIELE
(1) JO no C 160 du 20. 6. 1991, p. 14. JO no C 28 du 2. 2. 1993, p. 16.(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 178. JO no C 115 du 26. 4. 1993, p. 117, et décision du 14 juillet 1993 (non encore parue au Journal officiel).(3) JO no C 14 du 20. 1. 1992, p. 15, et JO no C 129 du 10. 5. 1993, p. 4.(4) JO no L 380 du 31. 12. 1990, p. 13.(5) JO no C 10 du 16. 1. 1990, p. 1.(6) JO no L 77 du 26. 3. 1973, p. 29.
ANNEXE
PROCÉDURES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET DE MARQUAGE «CE» DANS LES DIRECTIVES D'HARMONISATION TECHNIQUE I. ORIENTATIONS GÉNÉRALES
A. Les orientations principales pour l'utilisation des procédures d'évaluation de la conformité dans les directives d'harmonisation technique sont les suivantes.
a) L'objectif essentiel d'une procédure d'évaluation de la conformité consiste à permettre aux pouvoirs publics de s'assurer que les produits mis sur le marché satisfont aux exigences telles qu'elles sont exprimées dans les dispositions des directives, notamment en matière de santé et de sécurité des utilisateurs et consommateurs.
b) L'évaluation de la conformité peut être décomposée en modules qui se rapportent à la phase de conception des produits et à leur phase de production.
c) En règle générale, un produit devrait être soumis aux deux phases avant de pouvoir être mis sur le marché si les résultats sont positifs (1)().
d) Il existe une pluralité de modules qui s'appliquent aux deux phases de diverses manières. Les directives devront établir la gamme des choix possibles qui pourront être examinés par le Conseil, en vue d'assurer aux pouvoirs publics le niveau élevé de sécurité qu'ils recherchent pour un produit donné ou pour un secteur de produits.
e) Pour ce qui est de l'établissement de la gamme des choix possibles offerts au fabricant, il devra notamment être tenu compte, dans les directives, d'aspects tels que l'adéquation des modules au type de produits, la nature des risques impliqués, les infrastructures économiques du secteur en cause (par exemple l'existence ou l'absence de tierces parties), les types de production et leur importance, etc. Les facteurs pris en compte doivent être précisés explicitement dans les directives en question.
f) L'établissement, par les directives, de la gamme des modules pouvant être utilisés pour un produit ou un secteur de produits donné devra être fait dans le souci de laisser au fabricant un choix aussi large que permis par la nécessité d'assurer le respect des exigences.
Les directives devront établir les critères régissant les conditions dans lesquelles le fabricant choisit, parmi les modules retenus par les directives, ceux qui sont les plus appropriés à sa production.
g) Il y a lieu d'éviter que les directives imposent inutilement l'utilisation des modules qui constitueraient une charge excessive par rapport aux objectifs de la directive concernée.
h) Il convient d'encourager les organismes notifiés à appliquer les modules sans imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. La Commission, en collaboration avec les États membres, veille à ce qu'une étroite coopération soit organisée entre les organismes notifiés, afin d'assurer une application technique cohérente des modules.
i) Aux fins de protection des fabricants, la documentation technique fournie aux organismes notifiés doit être limitée aux éléments qui sont nécessaires uniquement pour l'évaluation de la conformité. Il faut assurer la protection juridique des informations confidentielles.
j) Dans tous les cas où les directives accordent au fabricant la possibilité d'utiliser des modules basés sur des techniques d'assurance de la qualité, celui-ci doit également avoir la possibilité de recourir à une combinaison de modules ne faisant pas usage de l'assurance de la qualité, et vice versa, sauf dans les cas où le respect des exigences fixées par les directives nécessite l'application exclusive de l'une ou l'autre voie.
k) Pour la mise en oeuvre des modules, les États membres notifient, sous leur responsabilité, les...
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