93/98/EEC: Council Decision of 1 February 1993 on the conclusion, on behalf of the Community, of the Convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal (Basel Convention)

Published date16 February 1993
Subject MatterExternal relations,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 39, 16 February 1993
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16.2.1993 FR Journal officiel de l'Union européenne L 39/1

DÉCISION DU CONSEIL

du 1er février 1993

relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle)

(93/98/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que, en vertu d'une décision du Conseil du 28 octobre 1988, la Commission a participé, au nom de la Communauté, en consultation avec les représentants des États membres, aux négociations qui se sont déroulées au sein d'un groupe de travail ad hoc réuni sous les auspices du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) en vue de la préparation d'une convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux;

considérant que, à l'issue de ces négociations, le 22 mars 1989, la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) a été adoptée, puis signée par la Communauté sur la base du mandat donné par une décision du Conseil du 21 mars 1989;

considérant que cette convention vise à contribuer à la protection de l'environnement dans le domaine des déchets par un contrôle plus rigoureux des mouvements transfrontaliers des déchets dangereux et d'autres déchets et par une gestion écologiquement saine de ces déchets; qu'elle définit, à cet égard, des procédures pour le contrôle des importations, des exportations et du transit;

considérant que, en arrêtant le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'intérieur à l'entrée et à la sortie de la Communauté (3), le Conseil a fixé des règles visant à réduire et à contrôler ces mouvements; que ces règles visent, entre autres, à rendre le système communautaire existant de surveillance et de contrôle des mouvements de déchets conforme aux exigences de la convention de Bâle et de la quatrième convention ACP-CEE;

considérant que, en vertu de ses articles 22 et 23, la convention de Bâle est ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation et à l'adhésion des États ainsi qu'à la confirmation formelle ou à...

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