DC v HJ.

JurisdictionEuropean Union
Date17 May 2023
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0097

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 mai 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 14, paragraphe 4, sous a), i), et paragraphe 5 – Droit de rétractation concernant les contrats hors établissement – Obligations d’information du professionnel concerné – Omission de ce professionnel d’informer le consommateur – Obligations du consommateur en cas de rétractation – Rétractation après l’exécution du contrat – Conséquences »

Dans l’affaire C‑97/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Essen (tribunal régional d’Essen, Allemagne), par décision du 27 décembre 2021, parvenue à la Cour le 10 février 2022, dans la procédure

DC

contre

HJ,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour DC, par Me M. Höffken, Rechtsanwalt,

pour la Commission européenne, par M. B.-R. Killmann et Mme I. Rubene, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant DC à HJ au sujet du paiement du service fourni à ce dernier, en exécution d’un contrat conclu hors établissement, par une entreprise ayant cédé l’ensemble des droits nés de ce contrat à DC.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon les considérants 4, 5, 7, 21 et 57 de la directive 2011/83 :

« (4)

[...] L’harmonisation de certains aspects des contrats de consommation à distance et hors établissement est nécessaire pour promouvoir un véritable marché intérieur des consommateurs offrant un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises [...]

(5)

[...] [U]ne harmonisation complète de l’information des consommateurs et du droit de rétractation dans les contrats [...] à distance et hors établissement contribuera à un niveau de protection élevé des consommateurs et à un meilleur fonctionnement du marché intérieur sur le plan des relations entre entreprises et particuliers.

[...]

(7)

L’harmonisation complète de certains aspects réglementaires essentiels devrait considérablement augmenter la sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour les professionnels. [...]

[...]

(21)

Un contrat hors établissement devrait être défini comme un contrat conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, ailleurs que dans l’établissement commercial du professionnel, par exemple au domicile du consommateur ou à son lieu de travail. Dans un contexte hors établissement, le consommateur peut être soumis à une pression psychologique éventuelle ou être confronté à un élément de surprise, qu’il ait ou non sollicité la visite du professionnel. [...]

[...]

(57)

Il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions applicables aux violations de la présente directive et veillent à leur application. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. »

4

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », prévoit :

« L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. »

5

L’article 2 de ladite directive contient, à ses points 1, 2, 6 et 8, les définitions suivantes :

« 1)

“consommateur”, toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

2)

“professionnel”, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive ;

[...]

6)

“contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur et le consommateur paie ou s’engage à payer le prix de celui‑ci ;

[...]

8)

“contrat hors établissement”, tout contrat entre le professionnel et le consommateur :

a)

conclu en la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, dans un lieu qui n’est pas l’établissement commercial du professionnel ; [...]

[...] »

6

Aux termes de l’article 4 de la même directive, intitulé « Niveau d’harmonisation » :

« Les États membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des consommateurs, sauf si la présente directive en dispose autrement. »

7

L’article 6 de la directive 2011/83, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou hors établissement ou par une offre du même type, le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes :

[...]

h)

lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit conformément à l’article 11, paragraphe 1, ainsi que le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, point B ;

[...]

j)

au cas où le consommateur exercerait le droit de rétractation après avoir présenté une demande [visant à ce que la prestation d’un service commence pendant le délai de rétractation], l’information selon laquelle le consommateur est tenu de payer des frais raisonnables au professionnel conformément à l’article 14, paragraphe 3 ;

[...] »

8

L’article 9 de cette directive, intitulé « Droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance ou d’un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. »

9

L’article 10 de ladite directive, intitulé « Défaut d’information sur le droit de rétractation », énonce, à son paragraphe 1 :

« Si le professionnel omet d’informer le consommateur de son droit de rétractation comme l’exige l’article 6, paragraphe 1, point h), le délai de rétractation expire au terme d’une période de douze mois à compter de la fin du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 9, paragraphe 2. »

10

L’article 14 de la même directive, intitulé « Obligations du consommateur en cas de rétractation », dispose, à ses paragraphes 3 à 5 :

« 3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, [...] il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. [...]

4. Le consommateur n’est redevable d’aucun coût :

a)

pour la prestation de services [...] en tout ou partie, pendant le délai de rétractation, lorsque :

i)

le professionnel a omis de fournir les informations visées à l’article 6, paragraphe 1, points h) ou j) ; [...]

[...]

5. Sauf disposition contraire de l’article 13, paragraphe 2, et du présent article, le consommateur n’encourt aucune responsabilité du fait de l’exercice du droit de rétractation. »

Le droit allemand

11

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