94/728/EC, Euratom: Council Decision of 31 October 1994 on the system of the European Communities' own resources

Published date12 November 1994
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Financial provisions,Own resources
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 293, 12 November 1994
EUR-Lex - 31994D0728 - FR 31994D0728

94/728/CE, Euratom: Décision du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes

Journal officiel n° L 293 du 12/11/1994 p. 0009 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 1 tome 3 p. 0192
édition spéciale suédoise: chapitre 1 tome 3 p. 0192


DÉCISION DU CONSEIL du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (94/728/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 201,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 173,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (4), a élargi et modifié la composition des ressources propres en écrêtant l'assiette de la ressource de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) à 55 % du produit national brut de l'année aux prix du marché (PNB), le taux maximal d'appel étant maintenu à 1,4 %, et en instaurant une ressource propre complémentaire fondée sur la somme des PNB des États membres;

considérant les conclusions du Conseil européen qui s'est réuni les 11 et 12 décembre 1992 à Édimbourg;

considérant que les Communautés doivent disposer de ressources adéquates pour financer leurs politiques;

considérant que, aux termes desdites conclusions, les Communautés pourront disposer, d'ici à 1999, d'un montant maximal de ressources propres correspondant à 1,27 % du total des PNB des États membres;

considérant que, pour respecter ce plafond, le montant total des ressources propres mises à la disposition des Communautés pour la période 1995-1999 ne peut dépasser pour aucune année un pourcentage déterminé de la somme des PNB des États membres pour l'année considérée;

considérant qu'un plafond global de 1,335 % des PNB des États membres est fixé pour les crédits pour engagements et qu'il convient d'assurer une évolution ordonnée des crédits pour engagements et des crédits pour paiements;

considérant que ces plafonds devraient rester d'application jusqu'à ce que la présente décision soit modifiée;

considérant que, pour tenir compte de la capacité contributive des différents États membres au système des ressources propres et corriger, pour les États membres les moins prospères, les éléments régressifs du système actuel des ressources propres, conformément au protocole sur la cohésion économique et sociale annexé au traité sur l'Union européenne, il y a lieu de procéder à une nouvelle modification des règles de financement des Communautés:

- en ramenant le plafond prévu pour le taux uniforme à appliquer à l'assiette uniforme de la TVA de chaque État membre de 1,4 % à 1,0 % par étapes égales au cours de la période 1995-1999,

- en limitant, à partir de 1995, à 50 % de leur PNB, l'assiette de la TVA des États membres dont le PNB par habitant en 1991 était inférieur à 90 % de la moyenne communautaire, à savoir la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Portugal, et en ramenant l'assiette de 55 % à 50 % par étapes égales au cours de la période 1995-1999, pour les autres États membres;

considérant que le Conseil européen a, à plusieurs reprises, examiné la question de la correction des déséquilibres budgétaires, en particulier lors de sa réunion des 25 et 26 juin 1984;

considérant que, les 11 et 12 décembre 1992, le Conseil européen a confirmé la formule de calcul de la correction des déséquilibres budgétaires définie dans la décision 88/376/CEE, Euratom;

considérant qu'il convient de faire en sorte que les déséquilibres budgétaires soient corrigés de manière à ne pas affecter les ressources propres disponibles pour les politiques communautaires;

considérant que la réserve monétaire, ci-après dénommée «réserve monétaire FEOGA», fait l'objet de dispositions spécifiques;

considérant que les conclusions du Conseil européen ont prévu la création dans le budget de deux réserves, c'est-à-dire la réserve pour le financement du Fonds de garantie des prêts et la réserve pour des aides d'urgence dans les pays tiers; que ces réserves doivent faire l'objet de dispositions spécifiques;

considérant que la Commission soumettra, avant la fin de l'année 1999, un rapport sur le fonctionnement du système, y compris un réexamen de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni; qu'elle présentera, également d'ici à la fin de l'année 1999, un rapport sur les résultats d'une étude sur les possibilités de création d'une nouvelle ressource propre, ainsi que sur les modalités d'introduction d'un taux uniforme...

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