94/801/EC: Council Decision of 23 November 1994 adopting a specific programme for research and technological development, including demonstration in the field of telematics applications of common interest (1994 to 1998)
Published date | 22 December 1994 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 334, 22 December 1994 |
94/801/CE: Décision du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun (1994-1998)
Journal officiel n° L 334 du 22/12/1994 p. 0001 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 29 p. 0156
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 29 p. 0156
DÉCISION DU CONSEIL du 23 novembre 1994 arrêtant un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun (1994-1998) (94/801/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 I paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, par leur décision no 1110/94/CE (4), le Parlement européen et le Conseil ont arrêté le quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommées «RDT») pour la période 1994-1998, définissant notamment les activités à mener dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun; que la présente décision est prise à la lumière des motifs exposés dans le préambule de ladite décision;
considérant que l'article 130 I paragraphe 3 du traité prévoit que la mise en oeuvre du programme-cadre se fait au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions qui le composent et que chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires;
considérant que le montant estimé nécessaire pour la réalisation du présent programme s'élève à 843 millions d'écus; que l'autorité budgétaire fixe les crédits pour chaque exercice sous réserve de la disponibilité des ressources dans le cadre des perspectives financières et conformément aux conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 3 de la décision no 1110/94/CE;
considérant que le présent programme peut contribuer sensiblement à la relance de la croissance, au renforcement de la compétitivité et au développement de l'emploi dans la Communauté, comme indiqué dans le «Livre blanc» sur la croissance, la compétitivité et l'emploi; que le Conseil européen de Bruxelles des 10 et 11 décembre 1993 a décidé, sur la base dudit «Livre blanc», de mettre en oeuvre un plan d'action comportant des mesures concrètes tant au niveau de l'Union européenne qu'à celui des États membres, notamment dans le domaine de l'infrastructure de l'information et des nouvelles applications télématiques;
considérant que le développement et l'introduction de nouvelles générations de systèmes et de services télématiques sont essentiels pour la mise en oeuvre des politiques communautaires, en particulier pour la consolidation du marché intérieur, pour l'efficacité de la coopération entre chercheurs européens et pour la compétitivité accrue de l'industrie européenne;
considérant que les applications télématiques doivent contribuer à améliorer la qualité et l'efficacité des services d'intérêt public, l'accès aux sources de la connaissance et les conditions de vie des citoyens; qu'elles doivent stimuler la création et l'échange d'information électronique dans toutes les langues de l'Union européenne;
considérant qu'il est essentiel que les utilisateurs soient impliqués dans toutes les phases des projets de RDT afin qu'ils expriment leurs besoins et qu'ils soient formés à l'utilisation des résultats;
considérant que le contenu du quatrième programme-cadre de la Communauté pour des actions de RDT a été défini conformément au principe de subsidiarité; que le présent programme spécifique précise le contenu des actions à réaliser conformément à ce principe dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun;
considérant que la décision no 1110/94/CE prévoit qu'une action communautaire est justifiée si, entre autres, la recherche contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale de la Communauté et favorise un développement global harmonieux de celle-ci tout en étant compatible avec la recherche de la qualité scientifique et technique; que le présent programme vise à contribuer à la réalisation de ces objectifs;
considérant que la Communauté ne devrait soutenir que les actions de RDT d'un haut niveau de qualité;
considérant que s'appliquent au présent programme spécifique les règles de participation des entreprises, des centres de recherche [y compris le Centre commun de recherche (CCR)] et des universités, ainsi que les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche, qui sont précisées dans les mesures prévues par l'article 130 J du traité;
considérant qu'il convient de prévoir des mesures visant à favoriser la participation des petites et moyennes entreprises au présent programme, notamment par des mesures de stimulation technologique;
considérant qu'il y a lieu de poursuivre les efforts entrepris par la Commission pour simplifier et accélérer les procédures de candidature et de sélection et les rendre plus transparentes afin de favoriser la mise en oeuvre du programme et de faciliter les démarches que doivent accomplir les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités pour participer à une action communautaire de RDT;
considérant que le présent programme contribuera à renforcer les synergies entre les actions de RDT menées dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun par les centres de recherche, les universités et les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, des États membres et entre celles-ci et les actions communautaires de RDT correspondantes;
considérant, au vu de la convergence croissante entre les technologies de l'information, les technologies des télécommunications et la télématique, qu'il convient de mettre en oeuvre le présent programme en étroite coordination avec les programmes «Technologies de l'information» et «Technologies et services avancés de communication», afin d'en renforcer l'effet de synergie;
considérant qu'il peut être opportun d'entreprendre des activités de coopération internationale avec des organisations internationales et des pays tiers en vue de la mise en oeuvre du présent programme;
considérant que le présent programme doit comporter également des activités de diffusion et de valorisation des résultats de la RDT, en particulier vis-à-vis des petites et moyennes entreprises et notamment celles qui sont situées dans les États membres et régions qui participent le moins au programme, ainsi que des activités de stimulation de la mobilité et de la formation des chercheurs à l'intérieur du présent programme dans la mesure nécessaire à sa bonne exécution;
considérant qu'il y a lieu de procéder à une analyse des conséquences socio-économiques et des risques technologiques éventuels du présent programme;
considérant que, en liaison avec le programme «Recherche socio-économique finalisée», il est nécessaire d'étudier, d'une part, les incidences sociales des applications télématiques sur l'organisation de la production et du travail et, d'autre part, les interactions entre le citoyen européen et l'infrastructure de l'information;
considérant qu'il convient d'examiner de façon permanente et systématique l'état de réalisation du présent programme en vue de l'adapter, le cas échéant, à l'évolution scientifique et technologique dans ce domaine; qu'il convient également de faire procéder, en temps utile, à une évaluation indépendante de l'état de réalisation du programme destinée à fournir tous les éléments d'information nécessaires pour la détermination des objectifs du cinquième programme-cadre de RDT; qu'il convient enfin, au terme du présent programme, de procéder à une évaluation finale de ses résultats par rapport aux objectifs définis dans la présente décision;
considérant que le CCR peut participer aux actions indirectes relevant du présent programme;
considérant que le Comité de la recherche scientifique et technique (Crest) a été consulté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Un programme spécifique de recherche et de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine des applications télématiques d'intérêt commun, tel qu'il est défini à l'annexe I, est arrêté pour la période allant de la date d'adoption de la présente décision jusqu'au 31 décembre 1998.
Article 2
1. Le montant estimé nécessaire pour l'exécution du présent programme s'élève à 843 millions d'écus, dont au maximum 9,8 % pour les dépenses de personnel et de fonctionnement de la Commission.
2. Une répartition indicative de ce montant figure à l'annexe II.
3. L'autorité budgétaire fixe les crédits pour chaque exercice sous réserve de la disponibilité des ressources dans le cadre des perspectives financières et conformément aux conditions énoncées à l'article 1er paragraphe 3 de la décision no 1110/94/CE, en tenant compte des principes de saine gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.
Article 3
1. Les modalités de la participation financière de la Communauté sont précisées à l'annexe IV de la décision no 1110/94/CE.
2. Les règles régissant la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et la diffusion des résultats sont précisées dans les mesures prévues par l'article 130 J du traité.
3. L'annexe III fixe les modalités spécifiques de mise en oeuvre du présent programme autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
1. En vue d'assurer notamment une mise en oeuvre rentable...
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