98/365/EC: Commission Decision of 1 October 1997 concerning alleged State aid granted by France to SFMI- Chronopost [notified under document number C(1997) 3146] (Only the French text is authentic) (Text with EEA relevance)

Published date09 June 1998
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 164, 09 giugno 1998,Journal officiel des Communautés européennes, L 164, 09 juin 1998,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 164, 09 de junio de 1998
EUR-Lex - 31998D0365 - FR

98/365/CE: Décision de la Commission du 1er octobre 1997 concernant les aides que la France aurait accordées à SFMI-Chronopost [notifiée sous le numéro C(1997) 3146] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 164 du 09/06/1998 p. 0037 - 0048


DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er octobre 1997 concernant les aides que la France aurait accordées à SFMI-Chronopost [notifiée sous le numéro C(1997) 3146] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/365/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir mis, conformément aux dispositions desdits articles, les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I. LES FAITS

A. Historique

En France, le courrier express est une activité ouverte sans restriction à la concurrence, contrairement au courrier ordinaire, qui est soumis au monopole de La Poste.

La Poste faisait partie intégrante de l'administration française jusqu'à la fin de 1990. Le 1er janvier 1991, conformément aux dispositions de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, elle est devenue une entité autonome de droit public français, ce qui, outre les activités relevant du secteur public, l'autorise à opérer dans des secteurs ouverts à la concurrence.

À partir de la période fin 1985/début 1986, La Poste a confié la gestion de son service de courrier express, exploité jusqu'alors sous la dénomination Postadex, à une société de droit privé, la Société française de messagerie internationale (SFMI), créée à cet effet. La SFMI a été constituée avec un capital social de 10 millions de francs français (FRF), réparti entre Sofipost (66 %), holding détenue à 100 % par La Poste, et TAT Express (34 %), filiale de la compagnie aérienne Transport aérien transrégional (TAT). La SFMI assurait le service de courrier express sous le nom d'EMS/Chronopost.

Les modalités d'exploitation et de commercialisation du service de courrier express ont été définies par une instruction du ministère des postes et télécommunications du 19 août 1986. Cette instruction précisait que ce service serait exploité par la SFMI principalement grâce aux moyens de La Poste, complétés par ceux de TAT. Il était notamment stipulé que La Poste devait fournir à la SFMI une assistance logistique et commerciale. Les relations contractuelles entre La Poste et SFMI-Chronopost sont régies par des conventions. Une première convention, conclue en 1986 et applicable jusqu'en 1992, a été remplacée par une seconde, entrée en vigueur le 1er janvier 1993.

La structure du service de courrier express a été modifiée en 1992. Sofipost et TAT ont créé une nouvelle société, Chronopost SA (Chronopost), dont elles détenaient de nouveau respectivement 66 % et 34 %. Chronopost a pris en charge l'activité nationale de la SFMI, qui a conservé la partie internationale. La SFMI a été rachetée par GDEW France, filiale française de l'opérateur commun international GDEW, qui regroupe la société australienne TNT et les postes allemande, canadienne, française, néerlandaise et suédoise. Il convient de rappeler que GDEW est une entreprise commune présentant le caractère d'une concentration, autorisée par décision de la Commission du 2 décembre 1991 (1).

Dans le cadre de cette nouvelle structure, Chronopost devait exercer la fonction de prestataire de services et d'agent pour le compte de la SFMI (et, par conséquent, de GDEW) dans le traitement en France de ses envois internationaux. De plus, Chronopost ne pouvait pas concurrencer la SFMI, dont elle a été l'agent exclusif jusqu'au 1er janvier 1995. Chronopost a aussi bénéficié jusqu'à cette date d'un accès exclusif au réseau de La Poste. (Dans la présente décision, il sera systématiquement fait référence à «SFMI-Chronopost», même lorsque l'une des deux sociétés seulement est concernée).

B. Les performances économiques de SFMI-Chronopost

Lorsque SFMI-Chronopost a débuté ses activités, en 1986, le marché français du courrier express international était dominé par la société DHL, qui détenait plus de 40 % des parts de marché. Le chiffre d'affaires international réalisé par La Poste par le produit Postadex s'élevait à 45 millions de FRF en 1985 (soit environ 10 % du marché). Ce marché n'a cessé de prendre de l'importance depuis l'arrivée de SFMI-Chronopost en 1986 (le total des ventes est passé de 500 millions de FRF en 1986 à 2,7 milliards en 1996).

SFMI-Chronopost est une entreprise florissante, qui a conquis des parts de marché, consolidé sa position et constamment dégagé des bénéfices. L'entreprise a vu sa part de marché passer de 4 % en 1986 à 22 % en 1996, en distribuant des dividendes chaque année. Cette rentabilité s'explique par l'essor du marché du courrier express en France, par le fait que SFMI-Chronopost a accès au réseau de sa société mère, par le choix d'une stratégie commerciale saine et par des investissements publicitaires importants.

Il est à noter que SFMI-Chronopost, en particulier durant ses premières années d'exploitation, sous-traitait l'essentiel de son activité à La Poste, ce qui a limité ses frais d'établissement (et, notamment, ses frais fixes). Ce fait explique que la société ait été dotée de fonds propres très limités (10 millions de FRF).

Contrairement à ses concurrents, qui exerçaient essentiellement sur le marché international, SFMI-Chronopost a décidé d'être présente à la fois sur le marché international et sur le marché français. Elle a ainsi pu accéder à un marché nouveau, caractérisé par une faible concurrence, et profiter des synergies liées à l'exploitation conjointe des marchés international et domestique.

Par ailleurs, le produit d'EMS/Chronopost était moins étoffé que ceux offerts par la concurrence, et en particulier par DHL. Contrairement à ce dernier, EMS/Chronopost s'adressait à une clientèle occasionnelle. Les caractéristiques du produit proposé par SFMI-Chronopost ont ainsi permis à cette société de pratiquer des prix inférieurs à ceux de ses concurrents. En particulier, SFMI-Chronopost collectait normalement les lettres et paquets de ses clients occasionnels dans les bureaux de poste, alors que ses concurrents les retiraient à domicile. SFMI-Chronopost, contrairement à DHL, ne garantissait pas ses délais de livraison. Sa couverture géographique était aussi plus réduite que celle de DHL (100 pays en 1988, contre 175 pour DHL). Ses services complémentaires, en particulier les services informatiques permettant de contrôler en permanence le service fourni, étaient moins développés que ceux de ses concurrents.

SFMI-Chronopost a pris de plus en plus d'autonomie par rapport à La Poste, et la proportion d'activités sous-traitées à celle-ci s'est réduite au fil des ans (de 67 % en 1987 à 39 % en 1994 pour la collecte, de 94 % en 1987 à 45,8 % en 1994 pour la distribution, par exemple). En 1996, SFMI-Chronopost comptait 1 870 salariés, 32 bureaux, 2 centres de transit, 6 centres d'échange international et 600 véhicules. SFMI-Chronopost faisait appel à 450 sous-traitants, dont La Poste.

Pour ses activités de marketing, SFMI-Chronopost employait 95 vendeurs en 1996, et ne réalisait qu'un quart de ses ventes par l'intermédiaire de La Poste.

C. La plainte et la procédure

Le 21 décembre 1990, le Syndicat français de l'Express international (SFEI), un consortium de sociétés offrant des services de courrier express en concurrence avec SFMI-Chronopost, a saisi la Commission d'une plainte, au motif que l'assistance logistique et commerciale fournie par La Poste à SFMI-Chronopost comportait une aide d'État au sens des articles 92 et 93 du traité CE. Cette aide aurait permis à SFMI-Chronopost de pratiquer des prix nettement inférieurs à ceux de ses concurrents. La plainte était accompagnée d'une analyse économique réalisée par la société de conseil Braxton à la demande du SFEI. Cette étude évalue le montant de l'aide que SFMI-Chronopost aurait reçue durant la période 1986-1989.

Par lettre du 10 mars 1992, la Commission a informé le plaignant du classement du dossier. Le SFEI et certains concurrents de SFMI-Chronopost ont alors déposé devant la Cour de justice des Communautés européennes un recours visant à obtenir l'annulation de cette lettre, que la Commission a retirée afin d'obtenir de plus amples informations.

À la demande de la Commission, la France a transmis des informations par lettre du 21 janvier 1993, par télécopie des services administratifs compétents le 3 mai 1993, et par lettre du 10 juin 1993.

Le 16 juin 1993, le SFEI et cinq des entreprises qu'il regroupe ont intenté une action devant le Tribunal de commerce de Paris contre SFMI-Chronopost, La Poste française et autres. Une deuxième étude de la société Braxton, jointe au recours, actualisait les chiffres de la première étude en étendant la période d'estimation de l'aide jusqu'à la fin de 1991.

Le 5 janvier 1994, le Tribunal de commerce de Paris, se fondant sur l'article 177 du traité, a posé à la Cour de justice huit questions sur l'interprétation des articles 92 et 93 du traité. La Commission a présenté ses observations écrites sur ces questions le 6 mai 1994. Le gouvernement français, qui a fait connaître sa position en mai 1994, a annexé à ses observations une étude réalisée par la société Ernst & Young, en réponse aux deux rapports de la société Braxton.

En février 1996, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 du traité, à l'égard, notamment, de l'aide accordée par La Poste à SFMI-Chronopost sur la période 1986-1991 (2). La Commission a en effet considéré que la possibilité qu'une aide d'État ait été...

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