__[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ Collins __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ 2022.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:539
Date07 July 2022
Celex Number62021CC0348
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ANTHONY M. COLLINS

présentées le 7 juillet 2022 (1)

Affaire C-348/21

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS

en présence de :

Spetsializirana prokuratura

[demande de décision préjudicielle formée par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1 – Charge de la preuve – Droit d’assister à son procès – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa, et article 48, paragraphe 2 – Droit à un procès équitable et droits de la défense – Déclarations faites par un témoin devant un juge lors de la phase préliminaire de la procédure pénale en l’absence des personnes poursuivies ou de leurs représentants – Impossibilité pour les personnes poursuivies et leurs représentants d’interroger des témoins lors de la phase judiciaire du procès pénal »






I. Introduction

1. Le droit d’une personne poursuivie d’assister à son procès inclut‑il le droit d’y participer ou simplement le droit d’en être le spectateur ? Le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) demande à la Cour de trancher cette question dans le cadre de la deuxième des cinq demandes de décisions préjudicielles qu’il a présentées dans le cadre d’une même procédure pénale (2).

II. Cadre juridique

A. Le droit de l’Union

2. Conformément à son article 1er, la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (3), définit des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.

3. Les considérants 9 à 11, 22, 35, 47 et 48 de la directive 2016/343 s’énoncent comme suit :

« (9) La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.

(10) En établissant des règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies, la présente directive vise à renforcer la confiance des États membres dans le système de justice pénale des autres États membres et, par conséquent, à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale. Ces règles minimales communes peuvent également supprimer des obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des États membres.

(11) La présente directive ne devrait s’appliquer qu’aux procédures pénales telles qu’interprétées par la Cour […], sans préjudice de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. […]

[…]

(22) La charge de la preuve pour établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies repose sur l’accusation, et tout doute devrait profiter au suspect ou à la personne poursuivie. La présomption d’innocence serait violée si la charge de la preuve était transférée de l’accusation à la défense, sans préjudice des éventuels pouvoirs d’office du juge en matière de constatation des faits, ou de l’indépendance de la justice dans l’appréciation de la culpabilité du suspect ou de la personne poursuivie, ou du recours à des présomptions de fait ou de droit concernant la responsabilité pénale du suspect ou de la personne poursuivie. […]

[…]

(33) Le droit à un procès équitable constitue l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique. Sur celui-ci repose le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’assister à leur procès, qui devrait être garanti dans l’ensemble de l’Union.

(34) Si, pour des raisons échappant à leur contrôle, les suspects ou les personnes poursuivies sont dans l’impossibilité d’assister à leur procès, ils devraient avoir la possibilité de demander que celui-ci ait lieu à une autre date, dans les délais prévus en droit national.

(35) Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu. Sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque.

[…]

(47) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”)] et [la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la “CEDH”)], y compris […] le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et les droits de la défense. Il convient de tenir compte, en particulier, de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, qui dispose que l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la [C]harte et que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux.

(48) La présente directive établissant des règles minimales, les États membres devraient pouvoir étendre les droits définis dans celle-ci afin d’offrir un niveau plus élevé de protection. Le niveau de protection offert par les États membres ne devrait jamais être inférieur aux normes prévues par la [C]harte et la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la Cour de justice et par la Cour européenne des droits de l’homme. »

4. L’article 6 de la directive 2016/343, intitulé « Charge de la preuve », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que l’accusation supporte la charge de la preuve visant à établir la culpabilité des suspects et des personnes poursuivies. Cette disposition s’entend sans préjudice de toute obligation incombant au juge ou à la juridiction compétente de rechercher des éléments de preuve tant à charge qu’à décharge, et sans préjudice du droit de la défense de présenter des éléments de preuve conformément au droit national applicable. »

5. L’article 8 de ladite directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès.

2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :

a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou

b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. »

6. L’article 13 de la directive 2016/343, intitulé « Non-régression », s’énonce comme suit :

« Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales qui sont accordés en vertu de la Charte, de la CEDH ou d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection plus élevé, ni comme dérogeant auxdits droits et garanties procédurales. »

B. Le droit bulgare

7. Aux termes de l’article 12 du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») (4), la procédure judiciaire est contradictoire et la défense dispose des mêmes droits que l’accusation.

8. Il ressort de l’article 46, paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 52 du NPK que la phase préliminaire de la procédure pénale est menée par les services d’enquête sous la direction et la supervision du procureur.

9. Aux termes de l’article 117 du NPK :

« Avec des témoignages, il est possible d’établir tous les faits que le témoin a observés et qui contribuent à la découverte de la vérité objective. »

10. La décision de renvoi, se référant à l’article 107, paragraphe 1, et aux articles 139 et 224 du NPK, indique que le témoin est interrogé lors de la phase préliminaire de la procédure pénale, aux fins de la collecte d’éléments de preuve habituellement sans que la défense soit présente. Se référant à l’article 280, paragraphe 2, du NPK, lu en combinaison avec l’article 253 de celui-ci, elle indique également que le témoin est à nouveau interrogé lors de l’audience, en présence de la défense, qui a alors la possibilité de lui poser ses propres questions.

11. L’article 223 du NPK, intitulé « Interrogatoire du témoin devant le juge », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Lorsqu’il existe un risque que le témoin ne puisse pas se présenter devant le tribunal en raison d’une maladie grave, d’une absence prolongée hors du pays ou d’autres motifs qui rendent impossible sa comparution à l’audience, tout comme lorsqu’il est nécessaire de faire vérifier des déclarations du témoin qui sont d’une importance capitale pour l’établissement de la vérité objective, l’interrogatoire est mené devant un juge du tribunal de première instance compétent ou du tribunal de première instance du ressort dans lequel cet acte est effectué. Le dossier n’est alors pas communiqué au juge.

2. L’autorité menant la procédure préliminaire veille à la comparution du témoin et à ce que le prévenu ainsi que, le cas échéant, son défenseur, aient la possibilité de participer à l’interrogatoire. »

12. L’article 281 du NPK, intitulé « Lecture des déclarations faites par le témoin », énonce, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Il est donné lecture [à l’audience] des déclarations faites dans la même affaire par un témoin soit devant un juge lors de la phase préliminaire, soit devant une autre formation du tribunal, lorsque :

[…]

3) le témoin...

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