Abanca Corporación Bancaria, SA v WE and VX.
| Jurisdiction | European Union |
| Court | Court of Justice (European Union) |
| Writing for the Court | Rodin |
| ECLI | ECLI:EU:C:2025:333 |
| Docket Number | C-6/24,C-231/24 |
| Date | 08 May 2025 |
| Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
8 mai 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Contrats de crédit à la consommation – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 3, paragraphe 1 – Clause de déchéance du terme – Contrôle juridictionnel – Absence de réglementation nationale régissant la clause de déchéance du terme – Critères d’appréciation du caractère abusif »
Dans les affaires jointes C‑6/24 et C‑231/24,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Juzgado de Primera Instancia no 8 de La Coruña (tribunal de première instance no 8 de La Corogne, Espagne), par décisions respectivement du 19 décembre 2023 et du 26 février 2024, parvenues à la Cour le 4 janvier et le 26 mars 2024, dans les procédures
Abanca Corporación Bancaria SA
contre
WE (C‑6/24),
VX (C‑231/24),
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, MM. N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. D. Spielmann,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour Abanca Corporación Bancaria SA, par Mes M. Á. Cepero Aránguez, J. M. Martínez Gimeno et M. C. Vendrell Cervantes, abogados, |
|
– |
pour le gouvernement espagnol, par Mme P. Pérez Zapico, en qualité d’agent, |
|
– |
pour la Commission européenne, par Mme I. Galindo Martín et M. P. Kienapfel, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29). |
|
2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Abanca Corporación Bancaria SA, établissement bancaire de droit espagnol, à des consommateurs, WE, dans l’affaire C‑6/24, et VX, dans l’affaire C‑231/24, au sujet du caractère prétendument abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans des contrats de prêt personnel conclus entre ces parties. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
|
3 |
Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13 : « Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » |
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4 |
L’article 4 de cette directive prévoit : « 1. Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend. 2. L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. » |
|
5 |
L’article 7, paragraphe 1, de ladite directive est rédigé comme suit : « Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. » |
Le droit espagnol
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6 |
L’article 693, paragraphe 2, de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575), telle que modifiée par la Ley 42/2015 de reforma de la Ley 1/2000 (loi 42/2015 portant réforme de la loi 1/2000), du 5 octobre 2015 (BOE no 239, du 6 octobre 2015), relatif à l’exigibilité anticipée des dettes à paiement fractionné dispose : « Le montant total dû pour le capital et les intérêts peut être réclamé selon les conditions convenues dans l’acte constitutif du prêt et inscrit dans le registre correspondant. Lorsqu’il s’agit d’un prêt ou d’un crédit conclu par une personne physique et garanti par une hypothèque sur un logement ou dont l’objet est l’acquisition d’un bien immobilier à usage résidentiel, les dispositions de l’article 24 de la loi 5/2019, réglementant les contrats de crédit immobilier, seront appliquées et, le cas échéant, l’article 129 bis de la loi hypothécaire. » |
|
7 |
L’article 24 de la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (loi 5/2019 portant réglementation des contrats de crédit immobilier), du 15 mars 2019 (BOE no 65, du 16 mars 2019), est ainsi libellé : « 1. Dans les contrats de prêt dont l’emprunteur, la caution ou le garant est une personne physique et qui sont garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté réelle sur des biens immeubles à usage résidentiel ou destinés à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété sur des terrains ou immeubles à usage résidentiel construits ou à construire, l’emprunteur perd le bénéfice du terme et l’exigibilité anticipée du contrat se produit lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
2. Il ne saurait être dérogé aux règles du présent article par des conventions contraires. » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
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8 |
Les 5 juillet et 15 septembre 2022, WE et VX ont conclu avec Abanca Corporación Bancaria un contrat de prêt personnel d’un montant de 10600 euros remboursable sur cinq ans pour le premier et d’un montant de 6000 euros remboursable sur huit ans pour le second. |
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9 |
Conformément à la clause no 13 des conditions générales de ces contrats de prêt (ci-après la « clause litigieuse »), l’établissement bancaire peut prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, en cas de défaut de paiement. |
|
10 |
Il est précisé dans la clause litigieuse que le défaut de paiement est caractérisé lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Premièrement, l’emprunteur est redevable d’une partie du capital emprunté ou des intérêts. Deuxièmement, le montant des mensualités échues et impayées s’élève à, au moins, 3 % du capital prêté quand le défaut de paiement intervient lors de la première moitié de la durée du prêt ou à, au moins, 7 % de celui-ci lorsque le défaut intervient au cours de la seconde moitié de la durée du prêt. Troisièmement, l’emprunteur doit avoir été mis en demeure, par l’établissement bancaire, de régler les sommes dues dans le délai d’un mois. |
|
11 |
Après avoir prononcé la déchéance du terme conformément à la clause litigieuse, Abanca Corporación Bancaria a présenté deux requêtes en injonction de payer auprès du Juzgado de Primera Instancia no 8 de La Coruña (tribunal de première instance no 8 de La Corogne, Espagne), qui est la juridiction de renvoi, contre WE et VX. |
|
12 |
Cette juridiction exprime des doutes quant à la conformité de la clause litigieuse à la directive 93/13 au regard des arrêts du 14 mars 2013, Aziz (C‑415/11, EU:C:2013:164, point 73), et du 26 janvier 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60, points 66 et 67), dans lesquels la Cour a jugé que parmi les éléments pouvant être pris en compte pour apprécier le caractère abusif d’une telle clause figure l’existence de moyens, dans la réglementation nationale, permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, ce qui n’est pas le cas du droit espagnol pour les contrats de prêt personnel, tels que ceux en cause au principal. La clause litigieuse contenue dans ces derniers offrirait néanmoins cette possibilité à l’emprunteur, à l’instar de ce que prévoit la réglementation nationale applicable aux contrats de prêt hypothécaire. Par ailleurs, elle se demande si un délai d’un mois pour régler le solde débiteur du prêt, tel que celui fixé par cette clause, est suffisant pour permettre effectivement au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de priver... |
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