Act concerning the Conditions of Accession and the Adjustments to the Treaties

Coming into Force01 January 1973
Published date01 January 1973
Celex Number01972B/TXT-19730101
Date01 January 1973
CourtThe six Member States: Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg, Netherlands,Denmark,United Kingdom,Ireland
1972B0000 — FR — 01.01.1973 — 000.001 — 1
Ce document constitue un outil de documentation et n'engage pas la responsabilité des institutions
B ACTE
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
(JO L 73 du 27.3.1972, p. 14)
Modifié par:
Journal officiel
nopage date
M1 Décision du Conseil des Communautés européennes du 1er janvier 1973 L 2 1 1.1.1973
NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être
entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no3308/80 du Conseil (JO L
345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).
B
ACTE
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
PREMIÈRE PARTIE
LES PRINCIPES
Article 1
Au sens du présent acte:
— l'expression «traités originaires» vise le traité instituant la Commu-
nauté européenne du charbon et de l'acier, le traité instituant la
Communauté économique européenne et le traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique tels qu'ils ont été
complétés ou modifiés par des traités ou par d'autres actes entrés
en vigueur avant l'adhésion; les expressions «traité CECA», «traité
CEE», «traité CEEA» visent les traités originaires correspondants
ainsi complétés ou modifiés;
— l'expression «États membres originaires» vise le Royaume de
Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République
française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg
et le Royaume des Pays-Bas;
— l'expression «nouveaux États membres» vise le royaume de Dane-
mark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord.
Article 2
Dès l'adhésion les dispositions des traités originaires et les actes pris
par les institutions des Communautés lient les nouveaux États membres
et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces
traités et par le présent acte.
Article 3
1. Les nouveaux États membres adhèrent par le présent acte aux
décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements
des États membres réunis au sein du Conseil. Ils s'engagent à adhérer
dès l'adhésion à tout autre accord conclu par les États membres origi-
naires relatif au fonctionnement des Communautés ou présentant un
lien avec l'action de celles-ci.
2. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer aux conven-
tions prévues à l'article 220 du traité CEE ainsi qu'aux protocoles
concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice,
signés par les États membres originaires, et à entamer à cet effet des
négociations avec les États membres originaires pour y apporter les
adaptations nécessaires.
3. Les nouveaux États membres se trouvent dans la même situation
que les États membres originaires à l'égard des déclarations, résolutions
ou autres prises de position du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles rela-
tives aux Communautés européennes qui sont adoptées d'un commun
accord par les États membres; en conséquence, ils respecteront les prin-
cipes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui
peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
Article 4
1. Les accords ou conventions passés par une des Communautés
avec un ou plusieurs États tiers, avec une organisation internationale
ou avec un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États
membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et
dans le présent acte.
1972B0000 — FR — 01.01.1973 — 000.001 — 2
M1
B
B
2. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer, dans les
conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions
conclus par les États membres originaires conjointement avec une des
Communautés, ainsi qu'aux accords conclus par les États membres
originaires qui sont connexes à ces accords ou conventions. La
Communauté et les États membres originaires prêtent à cet égard assis-
tance aux nouveaux États membres.
3. Les nouveaux États membres adhèrent, par le présent acte et dans
les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par
les États membres originaires pour l'application des accords ou conven-
tions visés au paragraphe 2.
4. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées
pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations
internationales et des accords internationaux, auxquels d'autres États
membres ou une des Communautés sont également parties, aux droits
et obligations résultant de leur adhésion aux Communautés.
Article 5
Pour les nouveaux États membres, l'article 234 du traité CEE et les
articles 105 et 106 du traité CEEA sont applicables aux accords ou
conventions conclus avant l'adhésion.
Article 6
Les dispositions figurant au présent acte ne peuvent, à moins que celui-
ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que
selon les procédures prévues par les traités originaires permettant
d'aboutir à une révision de ces traités.
Article 7
Les actes pris par les institutions des Communautés auxquels se rappor-
tent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent
leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de
ces actes leur restent applicables.
Article 8
Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet
d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes
pris par les institutions des Communautés, acquièrent la même nature
juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont
soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Article 9
1. Pour faciliter l'adaptation des nouveaux États membres aux règles
en vigueur au sein des Communautés, l'application des traités origi-
naires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre
transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.
2. Sous réserve des dates, délais et dispositions particulières prévus
par le présent acte, l'application des mesures transitoires s'achève à la
fin de l'année 1977.
1972B0000 — FR — 01.01.1973 — 000.001 — 3

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