Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) nº  1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (1)

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DIRECTIVE 2008/112/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2008

modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE) nº 1272/2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95 et son article 175, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), après consultation du Comité des régions, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2), considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (3) assure l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances et des mélanges au sein de la Communauté. Ce règlement remplacera la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dange­reuses (4), ainsi que la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (5).

(2) Le règlement (CE) nº 1272/2008 s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre des directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et intègre les critères de classification et d'étiquetage des substances et des mélanges définis par le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) qui a été adopté au niveau international, au sein de la structure des Nations unies.

(3) Certaines dispositions relatives à la classification et à l'étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE sont également utilisées aux fins de l'application d'autres textes législatifs communautaires tels que la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (6), la directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (7), la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations (8), la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage (9), la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) (10) et la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules (11).

(4) L'incorporation dans le droit communautaire des critères du SGH se traduit par l'introduction de nouvelles classes et catégories de danger ne correspondant que partiellement aux modalités de classification et d'étiquetage établies par les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE. Une analyse des effets potentiels du passage de l'ancien système de classification et d'étiquetage au nouveau a permis de conclure qu'en adaptant au nouveau système introduit par le règlement (CE) nº 1272/2008 les références aux critères de classification figurant dans les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE, 2000/53/CE et 2002/96/CE, il devrait être possible de conserver le champ d'application des divers actes concernés.

(1) JO C 120 du 16.5.2008, p. 50.

(2) Avis du Parlement européen du 3 septembre 2008 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 novembre 2008.

(3) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(4) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(5) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

(6) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169.

(7) JO L 187 du 16.7.1988, p. 1.

(8) JO L 85 du 29.3.1999, p. 1.

(9) JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

(10) JO L 37 du 13.2.2003, p. 24.

(11) JO L 143 du 30.4.2004, p. 87.

(5) Il y a lieu également d'adapter la directive 76/768/CEE afin de tenir compte de l'adoption du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1).

(6) Il convient d'adapter la directive 1999/13/CE au rempla­cement de la phrase de risque R40 par les deux nouvelles phrases de risque R40 et R68 en vertu de la directive 67/548/CE, de façon à garantir une transition correcte vers les mentions de danger définies par le règlement (CE) nº 1272/2008.

(7) La transition des critères de classification figurant dans les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE vers le nouveau système devrait être totalement achevée le 1er juin 2015. Les fabricants de cosmétiques, de jouets, de peintures, de vernis, de produits de retouche de véhicules, de véhicules et d'équipements électriques et électroniques sont des fabricants, des importateurs ou des utilisateurs en aval au sens du règlement (CE) nº 1272/2008, de même que les opérateurs dont les activités sont couvertes par la directive 1999/13/CE. Tous devraient avoir la possibilité de concevoir leur propre stratégie de transition dans le cadre de la présente directive suivant un calen­drier similaire à celui prévu par le règlement (CE) nº 1272/2008.

(8) Conformément au paragraphe 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (2), les...

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