Commission v Poland

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2441
Celex Number62013CC0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 December 2014

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR Wathelet

présentées le 11 décembre 2014 (1)

Affaire C‑320/13

Commission européenne

contre

République de Pologne

«Manquement d’État – Article 258 TFUE – Promotion de l’utilisation de l’énergie renouvelable – Directive 2009/28/CE – Article 260, paragraphe 3, TFUE – Absence de transposition et/ou de communication des mesures de transposition – Astreinte»





1. Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, «en n’adoptant pas les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (2), ou, en tout état de cause, en n’en informant pas la Commission, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 27, paragraphe 1, de ladite directive».

2. En outre, sur la base de l’article 260, paragraphe 3, TFUE, la Commission demande à la Cour de condamner la République de Pologne au paiement d’une astreinte par jour de retard à compter de la date du prononcé de son arrêt dans la présente affaire, pour manquement à l’obligation de communiquer les mesures de transposition de la directive 2009/28. Initialement fixé à 133 228,80 euros, le montant proposé a finalement été réduit à 61 380 euros en cours de procédure.

3. Cette affaire donne donc à la Cour l’occasion d’interpréter, pour la première fois, ce nouveau mécanisme introduit par le traité de Lisbonne qui permet à la Cour d’infliger à un État membre une sanction financière dès la première condamnation pour manquement à l’obligation de communiquer des mesures de transposition d’une directive adoptée conformément à une procédure législative (3).

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4. Avec les directives 2009/29/CE (4) et 2009/30/CE (5), la directive 2009/28 fait partie du «paquet énergie-climat» qui a été adopté au mois d’avril 2009. L’objectif de ce paquet était d’établir un cadre juridique permettant à l’Union européenne d’atteindre, en 2020, certains objectifs en matière de climat et d’énergie, à savoir une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à leur niveau de 1990, un relèvement à 20 % de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie et une amélioration du rendement énergétique dans l’Union de 20 %.

5. L’article 1er de la directive 2009/28 détermine l’objet et le champ d’application de la directive. Celle-ci définit un cadre commun pour la promotion de la production d’énergie à partir de sources renouvelables. Elle fixe des objectifs nationaux contraignants concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables tant dans la consommation finale brute d’énergie que dans les transports. Elle établit par ailleurs des règles concernant les transferts statistiques entre les États membres, les projets conjoints entre ceux-ci et avec des pays tiers, les garanties d’origine, les procédures administratives, l’information, la formation et l’accès au réseau électrique pour l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Elle définit, enfin, des critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides.

6. L’article 2 de la directive 2009/28 contient, dans ses dispositions sous a) à o), un certain nombre de définitions.

7. L’article 5 de la directive 2009/28 développe les modalités du calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

8. L’article 13 de la directive 2009/28 impose aux États membres de veiller à ce qu’une série de garanties, d’informations ou d’incitations soient assurées dans différentes procédures administratives, réglementations et différents codes.

9. L’article 14 de la directive 2009/28, intitulé «Information et formation», prévoit une série d’obligations de nature à assurer l’accès et la diffusion de différentes informations relatives à l’énergie renouvelable et à son utilisation.

10. L’article 16 de la directive 2009/28 vise à favoriser et à assurer l’accès aux réseaux de transport et de distribution de l’énergie électrique produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

11. L’article 17 de la directive 2009/28 définit les critères de durabilité que doivent respecter les biocarburants et les bioliquides pour être pris en considération dans l’appréciation de la conformité aux exigences de ladite directive en ce qui concerne les objectifs nationaux et les obligations en matière d’énergie renouvelable, ainsi que pour déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de ces biocarburants et de ces bioliquides. L’article 18 fixe les principes qui permettent d’assurer la vérification du respect de ces critères de durabilité. L’article 19 énonce les prescriptions qui régissent le calcul de l’impact des biocarburants et des bioliquides sur les gaz à effet de serre.

12. L’article 21 de la directive 2009/28 contient quant à lui plusieurs dispositions particulières concernant l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du transport.

13. Enfin, l’article 27 de cette directive précise ce qui suit:

«1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 5 décembre 2010 au plus tard.

Lorsque les États membres adoptent des mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»

B – Le droit polonais

14. Selon la requête et le mémoire en défense, la République de Pologne aurait transposé la directive 2009/28 au moyen, notamment, de:

– la loi modifiant la loi sur l’énergie et la loi sur la protection de l’environnement (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska), du 4 mars 2005 (Dz. U n° 552), telle que modifiée;

– la loi sur les biocomposants et les biocarburants liquides (Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych), du 25 août 2006 (Dz. U n° 169, position 119), telle que modifiée;

– la loi modifiant la loi sur l’énergie, la loi sur la protection de l’environnement et la loi sur le système de conformité (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności), du 12 janvier 2007 (Dz. U n° 21, position 124);

– la loi modifiant la loi sur les droits d’accise et plusieurs autres lois (Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw), du 11 mai 2007 (Dz. U n° 99, position 666);

– la loi modifiant la loi sur la mise en circulation d’instruments financiers et plusieurs autres lois (Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw), du 4 septembre 2008 (Dz. U de 2009, n° 165, position 1316);

– la loi modifiant la loi sur la protection de l’environnement et plusieurs autres lois (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw), du 20 novembre 2009 (Dz. U n° 215, position 1664);

– la loi modifiant la loi sur l’énergie et plusieurs autres lois (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw), du 8 janvier 2010 (Dz. U n° 21, position 104);

– la loi modifiant la loi sur le système de surveillance et de contrôle de la qualité des carburants et plusieurs autres lois (Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw), du 27 mai 2011 (Dz. U n° 153, position 902), telle que modifiée.

15. Il n’est pas contesté que ces dispositions législatives ne contiennent aucune référence à la directive 2009/28 et n’ont pas été accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle.

16. Une telle mention accompagne cependant la publication officielle de la loi adoptée le 26 juillet 2013, «portant modification de la loi sur l’énergie et plusieurs autres lois» (Dz. U, position 984). Le texte de cette loi a été publié le 27 août 2013 et a été transmis à la Commission le 29 août 2013.

17. C’est également le cas pour la loi modifiant la loi sur les biocomposants et biocarburants liquides adoptée le 21 mars 2014 (Dz. U, ροsition 457) et à laquelle la Commission s’est référée lors de l’audience du 7 octobre 2014.

II – La procédure précontentieuse

18. Conformément à son article 27, la directive 2009/28 devait être transposée en droit interne par les États membres pour le 5 décembre 2010 au plus tard.

19. Aucune mesure nationale de transposition de la directive 2009/28 ne lui ayant été communiquée, la Commission a adressé au gouvernement polonais une lettre de mise en demeure le 27 janvier 2011.

20. Le 18 mars 2011, les autorités polonaises ont informé la Commission que les dispositions de la directive 2009/28 seraient transposées par la loi sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables et par la loi modifiant la loi sur les biocomposants et les biocarburants liquides, dont l’entrée en vigueur était prévue à la fin de l’année 2011.

21. Le 17 juin 2011, la Commission a envoyé une nouvelle lettre de mise en demeure au gouvernement polonais. Elle y soulignait que, à sa connaissance, les mesures annoncées par la République de Pologne dans son courrier du 18 mars 2011 n’avaient pas encore été adoptées, aucune communication ne lui ayant été transmise à cet égard.

22. La Commission précisait encore que l’absence de...

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