Agentsia „Patna infrastruktura“ contre Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Transport“ 2007-2013 i direktor na direktsia „Koordinatsia na programi i proekti“ v Ministerstvo na transporta (RUO).
Jurisdiction | European Union |
Date | 30 January 2024 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
30 janvier 2024 (*1)
« Renvoi préjudiciel – Fonds de cohésion de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1083/2006 – Articles 99 et 101 – Corrections financières en rapport avec des irrégularités détectées – Règlement (UE) 2021/1060 – Article 104 – Corrections financières effectuées par la Commission – Décision de la Commission annulant en partie une contribution de ce fonds – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 41 – Droit à une bonne administration – Article 47, premier alinéa – Droit à un recours effectif devant un tribunal »
Dans l’affaire C‑471/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia-grad (tribunal administratif de Sofia, Bulgarie), par décision du 4 juillet 2022, parvenue à la Cour le 13 juillet 2022, dans la procédure
Agentsia « Patna infrastruktura »
contre
Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa « Transport » 2007-2013 i direktor na direktsia « Koordinatsia na programi i proekti » v Ministerstvo na transporta (RUO),
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. N. Piçarra (rapporteur), M. Safjan, N. Jääskinen et M. Gavalec, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– | pour l’Agentsia « Patna infrastruktura », par M. I. Ivanov, |
– | pour le Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa « Transport » 2007-2013 i direktor na direktsia « Koordinatsia na programi i proekti » v Ministerstvo na transporta (RUO), par M. M. Georgiev, |
– | pour le gouvernement bulgare, par Mme T. Mitova, en qualité d’agent, |
– | pour la Commission européenne, par Mmes P. Carlin, D. Drambozova et M. G. Wils, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 | La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur la validité de la décision C(2021) 5739 final de la Commission, du 27 juillet 2021, annulant une partie de la participation du Fonds de cohésion pour le programme opérationnel « Transport » 2007‑2013 au titre de l’objectif « Convergence » en Bulgarie (ci‑après la « décision du 27 juillet 2021 »), et, d’autre part, sur l’interprétation des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») ainsi que de l’article 296, paragraphe 3, TFUE et des articles 98 et 100 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25). |
2 | Cette demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant l’Agentsia « Patna infrastruktura » (Agence des infrastructures routières, Bulgarie) (ci‑après l’« API ») au Rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa « Transport » 2007‑2013 i direktor na direktsia Koordinatsia na programi i proekti v Ministerstvo na transporta (chef de l’autorité de gestion du programme opérationnel « Transport » 2007‑2013 et directeur de la Direction de la coordination des programmes et des projets au ministère des Transports, Bulgarie) (ci‑après l’« autorité de gestion ») au sujet de la correction financière de 5 % de la valeur d’un contrat du 27 février 2012, financé par une subvention octroyée en exécution du programme opérationnel « Transport » 2007‑2013, que cette autorité a appliquée à l’API par lettre du 29 décembre 2021. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1083/2006
3 | Le considérant 65 du règlement no 1083/2006, applicable ratione temporis au litige au principal, énonçait : « En application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, la mise en œuvre et le contrôle des interventions devraient relever en premier lieu de la responsabilité des États membres. » |
4 | Aux termes de l’article 2, point 7, de ce règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
|
5 | L’article 60 dudit règlement, intitulé « Fonctions de l’autorité de gestion », prévoyait : « L’autorité de gestion est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier :
[...] » |
6 | L’article 70 du même règlement, intitulé « Gestion et contrôle », disposait, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes opérationnels, en particulier au travers des mesures suivantes :
2. Lorsque des montants indûment payés à un bénéficiaire ne peuvent pas être recouvrés, l’État membre est responsable du remboursement des montants perdus au budget général de l’Union européenne, lorsqu’il est établi que la perte résulte de sa propre faute ou négligence. » |
7 | L’article 98 du règlement no 1083/2006, intitulé « Corrections financières par les États membres », était libellé comme suit : « 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, d’agir lorsque est constaté un changement important affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle des opérations ou des programmes opérationnels, et de procéder aux corrections financières nécessaires. 2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections auxquelles procèdent les États membres consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour le programme opérationnel. Les États membres tiennent compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds. [...] » |
8 | L’article 99 de ce règlement, intitulé « Critères applicables aux corrections », énonçait : « 1. La Commission peut procéder à des corrections financières en annulant tout ou partie de la participation communautaire à un programme opérationnel lorsque, après avoir effectué les vérifications nécessaires, elle conclut que :
2. La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité recensés, en tenant compte de la nature systémique de l’irrégularité pour déterminer s’il convient d’appliquer une correction forfaitaire ou extrapolée. 3. Lorsqu’elle décide du montant d’une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de l’ampleur et des implications financières des insuffisances constatées dans le programme opérationnel concerné. 4. Lorsque la Commission fonde sa position sur des faits établis par d’autres auditeurs que ceux de ses propres services, elle tire ses propres conclusions en ce qui concerne leurs conséquences financières après avoir examiné les mesures prises par l’État membre concerné en application de l’article 98, paragraphe 2, les rapports fournis au titre de l’article 70, paragraphe 1, point b), ainsi que les réponses de l’État membre. 5. Lorsqu’un État membre ne respecte pas ses obligations au titre de l’article 15, paragraphe 4, la Commission peut, en fonction du degré de non‑respect de ces obligations, procéder à une correction financière en annulant tout ou partie de la contribution des Fonds structurels en faveur de l’État membre concerné. Le taux applicable à la correction financière visée au présent paragraphe est fixé dans les modalités d’application du présent règlement que la Commission adopte conformément à la procédure visée à l’article 103, paragraphe 3. » |
9 | L’article 100 dudit règlement, intitulé « Procédure », disposait : « 1. Avant de statuer sur une correction financière, la Commission ouvre la procédure en informant l’État membre de ses conclusions provisoires et en l’invitant à faire part de... |
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