and Slovakia v Commission

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1144
Date19 December 2019
Celex Number62018CC0262
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PRIIT PIKAMÄE

présentées le 19 décembre 2019 (1)

Affaires jointes C262/18 P et C271/18 P

Commission européenne

contre

Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s. (C262/18 P)

et

République slovaque

contre

Dôvera zdravotná poist'ovňa a.s.,

(C271/18 P)

« Pourvoi – Aides d’État – Organismes d’assurance maladie – Notion d’“entreprise” – Appréciations économiques complexes – Portée du contrôle juridictionnel du Tribunal – Notion d’“activité économique” – But lucratif poursuivi par d’autres entités opérant au sein du système de sécurité sociale – Concurrence sur la qualité et sur l’offre des prestations d’assurance maladie »






Table des matières



I. Les antécédents du litige

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

III. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

IV. Les pourvois principaux

A. Sur le premier moyen soulevé par la République slovaque dans l’affaire C271/18 P, tiré de la violation des limites du pouvoir de contrôle juridictionnel du Tribunal

1. Arguments des parties

2. Appréciation

3. Conclusion sur le premier moyen soulevé par la République slovaque dans l’affaire C271/18 P

B. Sur le premier moyen soulevé par la Commission dans l’affaire C262/18 P et le quatrième moyen soulevé par la République slovaque dans l’affaire C271/18 P, tirés d’une violation de l’obligation de motivation

1. Arguments des parties

2. Appréciation

3. Conclusion sur le premier moyen dans l’affaire C262/18 P et le quatrième moyen dans l’affaire C271/18 P

C. Sur le deuxième moyen soulevé par la Commission dans l’affaire C262/18 P et le troisième moyen soulevé par la République slovaque dans l’affaire C271/18 P, tirés d’une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’« entreprise » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

1. Arguments des parties

2. Appréciation

a) Observations liminaires

b) Sur la pertinence de la poursuite d’un but lucratif par les autres entités opérant au sein du système de sécurité sociale aux fins de la qualification d’activité économique

c) Sur l’existence d’un degré de concurrence suffisant pour justifier la qualification d’activité économique

3. Conclusion sur le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C262/18 P et le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C271/18 P

D. Sur le troisième moyen soulevé par la Commission dans l’affaire C262/18 P et le deuxième moyen soulevé par la République slovaque dans l’affaire C271/18 P, tirés de la dénaturation de certains éléments de preuve

1. Arguments des parties

2. Appréciation

3. Conclusion sur le troisième moyen du pourvoi dans l’affaire C262/18 P et le deuxième moyen du pourvoi dans l’affaire C271/18 P

V. Les pourvois incidents

A. Arguments des parties

B. Appréciation

C. Conclusion sur les pourvois incidents dans les affaires C262/18 P et C271/18 P

VI. Sur le recours devant le Tribunal

VII. Sur les dépens

VIII. Conclusion


1. Par les présents pourvois, la Commission européenne et la République slovaque demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 février 2018, Dôvera zdravotná poist'ovňa/Commission (T‑216/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:64), par lequel celui-ci a accueilli le recours introduit par Dôvera zdravotná poisťovňa a.s. (ci-après « Dôvera ») tendant à l’annulation de la décision de la Commission C(2014) 7277 final concernant une série de mesures de soutien financier que cet État membre avait mis en œuvre en faveur de Spoločná zdravotná poisťovňa a.s. (ci-après « SZP ») et Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (ci-après « VšZP ») (ci-après la « décision litigieuse ») (2).

2. Si cette affaire s’inscrit dans le contexte d’une riche jurisprudence portant sur la qualification d’« entreprise », aux fins de l’application des règles de concurrence du traité, d’entités opérant dans un système de sécurité sociale, elle donne à la Cour la possibilité de fournir des éclaircissements particulièrement bienvenus concernant notamment l’incidence sur cette qualification de la présence d’autres opérateurs au sein de ce système poursuivant un but lucratif. De surcroît, la Cour est appelée à se prononcer pour la première fois à propos de la portée du contrôle juridictionnel sur les appréciations émises par la Commission dans le cadre de l’examen de la question de savoir si une entité doit être considérée comme une entreprise.

I. Les antécédents du litige

3. En 1994, le système slovaque d’assurance maladie est passé d’un système unitaire, avec une seule société d’assurance maladie publique, à un modèle mixte, dans lequel organismes publics et privés coexistent. En 2005, une réforme du système a notamment changé la forme juridique de tous les prestataires d’assurance, passant d’entités juridiques sui generis à des sociétés à responsabilité limitée. En 2007, une législation a imposé aux sociétés d’assurance, à compter du 1er janvier 2008, une interdiction absolue de distribuer leurs bénéfices sous forme de dividendes. À la suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle slovaque déclarant cette interdiction inconstitutionnelle, la législation a été modifiée en juillet 2011 de sorte à permettre à ces sociétés de distribuer leurs bénéfices sous certaines conditions.

4. À l’heure actuelle, les résidents slovaques ont le choix entre trois organismes d’assurance maladie :

– les sociétés d’assurance publiques SZP et VšZP, lesquelles ont fusionné le 1er janvier 2010 ;

– la société d’assurance privée Dôvera et

– la société d’assurance privée Union zdravotná poisťovňa a.s. (ci‑après « Union »).

5. À la suite d’une plainte de Dôvera au sujet d’aides d’État présumées octroyées par la République slovaque à SZP et VšZP, la Commission a engagé, en date du 2 juillet 2013, la procédure formelle d’examen.

6. Le 15 octobre 2014, la Commission a adopté la décision litigieuse, qui constate que les mesures en cause ne constituent pas une aide d’État, au motif que l’activité d’assurance maladie obligatoire organisée et exercée en Slovaquie ne saurait être considérée comme une activité économique et que, dès lors, SZP et VšZP, en tant que bénéficiaires de ces mesures, ne sauraient être qualifiées d’« entreprises » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

II. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 avril 2015, Dôvera a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, à l’appui duquel elle a soulevé deux moyens. Par le premier moyen, cette société a, en substance, fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’« entreprise », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, à deux égards. Premièrement, elle n’avait pas examiné si SZP et VšZP pouvaient être considérées comme exerçant une quelconque activité économique, que ce soit au sein ou en dehors du système slovaque d’assurance maladie obligatoire, auquel cas elles auraient dû être qualifiées d’entreprises. Deuxièmement, elle avait considéré que la qualification d’« économique » de l’activité exercée par les sociétés actives dans le système slovaque d’assurance maladie dépend d’une pondération des éléments économiques et non économiques, alors que, selon ladite société, la présence d’un élément économique, quel qu’il soit, dans un système d’assurance maladie suffit pour qualifier cette activité d’économique. Par le second moyen, Dôvera a, en substance, fait valoir que la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation en considérant que, dans le régime d’assurance maladie slovaque, les éléments non économiques primaient sur les éléments économiques.

8. Sans examiner le premier moyen, le Tribunal a accueilli le second moyen et a, sur ce fondement, annulé la décision litigieuse.

9. Après avoir rappelé la jurisprudence relative à la notion d’« entreprise » (3), notamment celle portant sur les régimes de sécurité sociale, le Tribunal a vérifié si la Commission avait commis une erreur de droit en concluant que les éléments économiques du système slovaque d’assurance maladie obligatoire ne remettaient pas en cause les éléments non économiques de ce système (4). Aux fins de cet examen, le Tribunal a, avant tout, reconnu que le système en cause affichait, pour l’essentiel, les éléments non économiques suivants :

– les organismes d’assurance maladie sont légalement contraints d’affilier tout résident slovaque qui en fait la demande et ne peuvent pas refuser d’assurer une personne en raison de son âge, de son état de santé ou de son risque de maladie ;

– il s’agit d’un système de cotisations obligatoires dont les montants sont fixés par la loi, en proportion des revenus des assurés, mais indépendamment des prestations perçues ou de l’aléa résultant, notamment, de l’âge ou de l’état de santé de l’assuré ;

– tous les assurés ont droit au même niveau minimal de prestations ;

– il existe un dispositif d’égalisation des risques, par lequel les organismes assurant des personnes à haut risque reçoivent des fonds des organismes ayant un portefeuille composé de personnes présentant des risques moindres ;

– les organismes d’assurance maladie sont soumis à une réglementation spéciale ; outre un statut, des droits et des obligations identiques, chaque organisme est constitué dans le but de mettre en œuvre l’assurance maladie publique et ne peut exercer d’activités autres que celles prévues par la loi ;

– les activités des organismes d’assurance maladie font l’objet d’un contrôle par un office de régulation qui veille au respect, par ces organismes, du cadre législatif décrit ci-dessus et intervient en cas d’infraction.

10. Le Tribunal a dès lors considéré, au point 58 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait « lieu d’approuver la conclusion de la Commission selon laquelle, en substance, le régime slovaque d’assurance maladie obligatoire présentait des aspects sociaux, solidaires et réglementaires importants ».

11. Par la suite, le Tribunal a...

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