Línea Directa Aseguradora, S.A., contra Segurcaixa Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:517
Docket NumberC-100/18
Celex Number62018CJ0100
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date20 June 2019
62018CJ0100

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

20 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, premier alinéa – Notion de “circulation des véhicules” – Dommage matériel causé à un immeuble par l’incendie d’un véhicule stationné dans un garage privé de cet immeuble – Couverture par l’assurance obligatoire »

Dans l’affaire C‑100/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), par décision du 30 janvier 2018, parvenue à la Cour le 12 février 2018, dans la procédure

Línea Directa Aseguradora SA

contre

Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Línea Directa Aseguradora SA, par M. M. Relaño, abogado,

pour Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, par M. C. Blanco Sánchez de Cueto, procurador, ainsi que par Mme A. Ruiz Hourcadette, abogada,

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz ainsi que par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Krasuckaitė et G. Taluntytė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par M. G. Hesse, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. A. Bates, barrister,

pour la Commission européenne, par Mme H. Tserepa-Lacombe ainsi que par M. J. Rius, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Línea Directa Aseguradora SA (ci-après « Línea Directa ») à Segurcaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (ci-après « Segurcaixa »), au sujet du remboursement des indemnités que Segurcaixa a versées à la victime d’un incendie ayant pour origine le circuit électrique d’une voiture assurée auprès de Línea Directa.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 1er de la directive 2009/103 :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

1)

“véhicule” : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ;

[...] »

4

L’article 3 de cette directive prévoit :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre des mesures visées au premier alinéa.

Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également :

a)

les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États ;

b)

les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des États membres pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité est applicable, lorsqu’il n’existe pas de bureau national d’assurance pour le territoire parcouru ; dans ce cas, les dommages sont couverts selon la législation nationale sur l’obligation d’assurance en vigueur dans l’État membre sur le territoire duquel le véhicule a son stationnement habituel.

L’assurance visée au premier alinéa couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. »

5

L’article 5 de ladite directive prévoit :

« 1. Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

[...]

2. Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

[...] »

6

L’article 13, paragraphe 1, sous c), de la même directive dispose :

« 1. Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que, aux fins de l’application de l’article 3, soit réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par :

[...]

c)

des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné. »

Le droit espagnol

7

La Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (loi relative à la responsabilité civile et à l’assurance en matière de circulation de véhicules automoteurs), codifiée par le Real Decreto Legislativo 8/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (décret-loi royal 8/2004 portant refonte de la loi relative à la responsabilité civile et à l’assurance en matière de circulation des véhicules automoteurs), du 29 octobre 2004 (BOE no 267, du 5 novembre 2004, p. 3662), dans sa version applicable au litige au principal, dispose, à son article 1er, paragraphe 1 :

« Le conducteur de véhicules automoteurs est responsable, en raison du risque créé par la conduite de tels véhicules, des dommages causés aux personnes ou aux biens à cause de la circulation.

En cas de dommages aux personnes, il est exonéré de cette responsabilité seulement s’il prouve que ces dommages sont dus à la faute exclusive de la victime ou à une force majeure étrangère à la conduite ou au fonctionnement du véhicule ; ne sont considérés comme relevant de la force majeure ni les défauts du véhicule ni la rupture ou la défaillance de l’un quelconque des mécanismes ou pièces dudit véhicule.

En cas de dommages aux biens, le conducteur est responsable vis-à-vis des tiers lorsqu’il est civilement responsable en vertu des dispositions des articles 1902 et suivants du [Código Civil (code civil)], des articles 109 et suivants du [Código Penal (code pénal)], et des dispositions de cette loi.

Si le conducteur et la victime ont tous deux été négligents, la responsabilité est répartie équitablement et le montant de l’indemnisation est partagé à hauteur de la responsabilité de chacun.

Le propriétaire non conducteur est responsable des dommages corporels et matériels causés par le conducteur lorsqu’il est rattaché à ce dernier par l’un des liens visés à l’article 1903 du code civil et l’article 120, paragraphe 5, du code pénal. Cette responsabilité prend fin lorsque ledit propriétaire prouve qu’il a utilisé toute la diligence d’un bon père de famille pour prévenir le dommage.

Le propriétaire non conducteur d’un véhicule qui n’est pas couvert par l’assurance obligatoire répond civilement, de façon conjointe avec le conducteur, des dommages corporels et matériels causés par ledit véhicule, sauf s’il prouve que le véhicule lui a été volé. »

8

L’article 2, paragraphe 1, du Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos de motor (règlement relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de circulation de véhicules automoteurs), codifié par le Real Decreto 1507/2008 por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehiculos a motor (décret royal 1507/2008 portant approbation du règlement relatif à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules à moteur), du 12 septembre 2008 (BOE no 222, du 13 septembre 2008, p. 37487), s’énonce comme suit :

« Aux fins de la responsabilité civile en matière de circulation des véhicules automoteurs et de la couverture par l’assurance obligatoire régie par le présent règlement, sont considérés comme faits de circulation les faits découlant du risque créé par la conduite des véhicules automoteurs à laquelle l’article précédent fait référence, tant dans des garages et parkings que sur des voies et des terrains publics et privés adaptés à la circulation, urbains et interurbains, ainsi que sur des voies et terrains qui, sans être adaptés à cet effet, sont couramment utilisés. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

9

Le 19 août 2013, M. Luis Salazar Rodes a stationné sa voiture neuve dans le garage privé d’un immeuble, qui est la propriété d’Industrial Software Indusoft (ci-après « Indusoft »).

10

Le 20 août 2013, M. Salazar Rodes, qui voulait montrer sa voiture à un voisin, a, sans parvenir à déplacer celle-ci, démarré son...

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