Zsolt Sziber contra ERSTE Bank Hungary Zrt.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62016CJ0483
ECLIECLI:EU:C:2018:367
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-483/16
CourtCourt of Justice (European Union)
Date31 May 2018

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

31 mai 2018 (*1)

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Article 7, paragraphe 1 – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Législation nationale prévoyant des exigences procédurales spécifiques pour contester le caractère abusif – Principe d’équivalence – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑483/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 29 août 2016, parvenue à la Cour le 6 septembre 2016, dans la procédure

Zsolt Sziber

contre

ERSTE Bank Hungary Zrt.,

en présence de :

Mónika Szeder,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Rosas, Mmes C. Toader, A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 octobre 2017,

considérant les observations présentées :

pour ERSTE Bank Hungary Zrt., par Mes T. Kende et P. Sonnevend, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme A. Cleenewerck de Crayencour et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 169TFUE, des articles 20, 21, 38 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), lu à la lumière de l’article 8 de cette directive, ainsi que du considérant 47 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatifs JO 2009, L 207, p. 14 ; JO 2010, L 199, p. 40 ; JO 2011, L 234, p. 46, et JO 2015, L 36, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Zsolt Sziber à ERSTE Bank Hungary Zrt. (ci-après « ERSTE Bank ») au sujet d’une demande en constatation du caractère abusif de certaines clauses insérées dans un contrat de prêt conclu aux fins de l’acquisition d’un logement, débloqué et remboursé en forints hongrois (HUF), mais qui était enregistré en francs suisses (CHF) sur la base du taux de change en vigueur au jour du paiement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 87/102/CEE

3

Selon l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/102/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO 1987, L 42, p. 48), cette directive ne s’applique pas aux contrats de crédit ou de promesse de crédit destinés principalement à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou sur un immeuble construit ou à construire.

La directive 93/13

4

Le vingt-quatrième considérant de la directive 93/13 énonce :

« [...] les autorités judiciaires et organes administratifs des États membres doivent disposer de moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser l’application de clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ».

5

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 prévoit :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

6

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

La directive 2008/48

7

L’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2008/48 dispose :

« La présente directive ne s’applique pas :

a)

aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur un immeuble, ou par un droit lié à un bien immobilier ».

Le droit hongrois

L’ancien code civil

8

L’article 239/A, paragraphe 1, de la Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (loi no IV de 1959 instituant le code civil), dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mars 2014 (ci-après l’« ancien code civil »), énonçait :

« La partie peut demander à la juridiction de constater l’invalidité du contrat ou de certaines stipulations du contrat (défaut partiel de validité), y compris sans solliciter également l’application des conséquences attachées à l’invalidité. »

Le code civil

9

Aux termes de l’article 6:108 de la Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (loi no V de 2013 instituant le code civil), en vigueur à partir du 15 mars 2014 (ci-après le « code civil ») :

« 1. Aucun droit ne saurait être fondé sur un contrat invalide et l’exécution d’un tel contrat ne saurait être exigée. Les conséquences juridiques de l’invalidité sont appliquées par la juridiction à la demande d’une partie, dans les limites de la prescription et de la prescription acquisitive.

2. Une partie peut demander à la juridiction de constater l’invalidité du contrat ou de certaines de ses stipulations (défaut partiel de validité), y compris sans solliciter également l’application des conséquences attachées à l’invalidité.

3. La juridiction peut statuer sur les conséquences de l’invalidité en s’écartant de la demande de la partie ; toutefois, elle ne saurait appliquer une solution à laquelle chaque partie s’oppose. »

La loi DH 1

10

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [loi no XXXVIII de 2014 relative au règlement de certaines questions liées à la décision rendue par la Kúria (Cour suprême, Hongrie) dans l’intérêt de l’uniformité du droit à propos des contrats de prêt conclus par les établissements financiers avec les consommateurs, ci-après la « loi DH 1 »] :

« La présente loi s’applique aux contrats de prêt conclus avec les consommateurs entre le 1er mai 2004 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aux fins de la présente loi, doivent être considérés comme contrats de prêt conclus avec les consommateurs les contrats de prêt ou de crédit-bail basés sur des devises étrangères (enregistrés en devise étrangère ou octroyés en devise étrangère et remboursés en HUF) ou sur des HUF et conclus entre un établissement financier et un consommateur, si une clause générale ou une clause non négociée individuellement au sens de l’article 3, paragraphe 1, ou de l’article 4, paragraphe 1, est intégrée audit contrat. »

11

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la loi DH 1 prévoit :

« 1. Dans un contrat de prêt conclu avec un consommateur, est nulle – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement – la clause en vertu de laquelle l’établissement financier décide que c’est le cours acheteur qui s’applique lors du déblocage des fonds destinés à l’acquisition du bien qui fait l’objet du prêt ou du crédit-bail, alors que c’est le cours vendeur qui s’applique pour le remboursement, ou tout autre taux de change d’un type différent de celui fixé lors du déblocage des fonds.

2. La clause frappée de nullité en vertu du paragraphe 1 est remplacée – sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 – par une disposition visant à l’application du taux de change officiel fixé par la Banque nationale de Hongrie pour la devise étrangère correspondante, tant en ce qui concerne le déblocage des fonds que le remboursement (y compris le paiement des mensualités et de tous coûts, frais et commissions fixés en devise étrangère). »

12

L’article 4 de ladite loi dispose :

« 1. Est réputée abusive, dans le cas de contrats de prêt conclus avec des consommateurs prévoyant une possibilité de modification unilatérale, toute clause d’un tel contrat permettant une augmentation unilatérale des intérêts, des coûts et des frais – sauf s’il s’agit d’une condition contractuelle négociée individuellement [...]

2. Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si l’établissement financier n’a pas engagé de procédure civile contentieuse [...], ou si la juridiction a rejeté le recours ou mis fin à la procédure, sauf s’il est possible d’engager la procédure contentieuse [...], à l’égard de la clause contractuelle, mais que cette procédure n’a pas été engagée, ou qu’elle a été engagée mais que la juridiction n’a pas constaté la nullité de la clause contractuelle en vertu du paragraphe 2a.

2a. Une clause contractuelle telle que visée au paragraphe 1 est nulle si la juridiction en a constaté la nullité sur le fondement de la loi spéciale relative au décompte, dans le...

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