„Оvergas Mrezhi“ AD and Sdruzhenie s nestopanska tsel „Balgarska gazova asotsiatsia“ v Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR).
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Writing for the Court | Jarukaitis |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:343 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62019CJ0005 |
Date | 30 April 2020 |
Docket Number | C-5/19 |
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
30 avril 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 3, paragraphes 1 à 3, et article 41, paragraphe 16 – Obligations de service public – Obligations de stockage de gaz naturel en vue de garantir la sécurité de l’approvisionnement et la régularité de la fourniture – Réglementation nationale prévoyant que la charge financière relative aux obligations de service public imposées aux entreprises de gaz naturel est répercutée sur leurs clients – Conditions – Adoption, par une autorité de régulation nationale, d’un acte imposant une obligation de service public – Procédure – Articles 36 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑5/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 19 décembre 2018, parvenue à la Cour le 4 janvier 2019, dans la procédure
« Оvergas Mrezhi » AD,
« Balgarska gazova asotsiatsia »
contre
Komisia za energiyno i vodno regulirane,
en présence de :
Prokuratura na Republika Bulgaria,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. I. Jarukaitis (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour « Оvergas Mrezhi » AD, par M. S. Dimitrov, |
– |
pour la « Balgarska gazova asotsiatsia », par M. P. Pavlov, |
– |
pour la Komisia za energiyno i vodno regulirane, par M. I. Ivanov, |
– |
pour le gouvernement bulgare, par Mmes E. Petranova et T. Mitova, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes O. Beynet et Y. Marinova, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 36 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 3 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Оvergas Mrezhi » AD, société anonyme de droit bulgare, et la « Balgarska gazova asotsiatsia », une association à but non lucratif, à la Komisia za energiyno i vodno regulirane (commission de régulation de l’énergie et de l’eau, Bulgarie) (ci-après la « commission de régulation ») au sujet de la légalité de dispositions adoptées par cette dernière, en vertu desquelles la charge financière résultant des obligations envers la collectivité qui sont imposées aux entreprises du secteur de l’énergie doit être compensée par leurs clients, qui peuvent être des particuliers. |
Le cadre juridique
Le droit l’Union
La Charte
3 |
L’article 36 de la Charte, intitulé « Accès aux services d’intérêt économique général », dispose : « L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt économique général tel qu’il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément aux traités, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l’Union. » |
4 |
Aux termes de l’article 38 de la Charte, intitulé « Protection des consommateurs » : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. » |
La directive 2009/73
5 |
Les considérants 22, 44 et 47 à 49 de la directive 2009/73 énoncent :
[...]
[...]
|
6 |
L’article 2 de cette directive contient les définitions suivantes : « Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
[...]
[...]
[...] » |
7 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Obligations de service public et protection des consommateurs », dispose, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Les États membres, sur la base de leur organisation institutionnelle et dans le respect du principe de subsidiarité, veillent à ce que les entreprises de gaz naturel, sans préjudice du paragraphe 2, soient exploitées conformément aux principes de la présente directive, en vue de réaliser un marché du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable sur le plan environnemental, et s’abstiennent de toute discrimination pour ce qui est des droits et des obligations de ces entreprises. 2. En tenant pleinement compte des dispositions pertinentes du traité [FUE], en particulier de son article [106], les États membres peuvent imposer aux entreprises opérant dans le secteur du gaz, dans l’intérêt économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la sécurité, y compris la sécurité d’approvisionnement, la régularité, la qualité et le prix de la fourniture, ainsi que la protection de l’environnement, y compris l’efficacité énergétique, l’énergie produite à partir de sources d’énergie renouvelables et la protection du climat. Ces obligations sont clairement définies, transparentes, non discriminatoires et vérifiables et garantissent aux entreprises de gaz naturel de [l’Union] un égal accès aux consommateurs nationaux. En matière de sécurité d’approvisionnement, d’efficacité énergétique et de gestion de la demande [...], les États membres peuvent mettre en œuvre une planification à long terme, en tenant compte du fait que des tiers pourraient vouloir accéder au réseau. 3. Les États membres prennent les mesures appropriées pour protéger les clients finals et veillent en particulier à garantir une protection adéquate aux consommateurs vulnérables. Dans ce contexte, chaque État membre définit le concept de consommateurs vulnérables, en faisant éventuellement référence à la pauvreté énergétique et, notamment, à l’interdiction de l’interruption de la connexion au gaz de ces clients lorsqu’ils traversent des difficultés. Les États membres veillent à ce que les droits et les obligations relatifs aux consommateurs vulnérables soient respectés. [...] Ils garantissent un niveau de protection élevé des consommateurs, notamment en ce qui concerne la transparence des termes et conditions des contrats, l’information générale et les mécanismes de... |
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Opinion of Advocate General Bobek delivered on 15 April 2021.
...14 e 15), e del 15 settembre 2005, Intermodal Transports (C‑495/03, EU:C:2005:552, punto 30). 29 Sentenza del 30 aprile 2020 (C‑5/19, EU:C:2020:343, punti 55, 56, 69 e 30 Sentenza del 3 aprile 2014, CTP (da C‑516/12 a C‑518/12, EU:C:2014:220, punto 12). Cfr., tuttavia, con le conclusioni de......
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Viesgo Infraestructuras Energéticas SL v Administración General del Estado and Others.
...not thereby become inadmissible (see, to that effect, judgment of 30 April 2020, Оvergas Mrezhi and Balgarska gazova asotsiatsia, C‑5/19, EU:C:2020:343, paragraph 45 and the case‑law 27 Consequently, it follows from the foregoing considerations that the Court has jurisdiction to answer the ......
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