Comisión Europea contra República de Polonia.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:531 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-619/18 |
Date | 24 June 2019 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento - fundado |
Celex Number | 62018CJ0619 |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
24 juin 2019 ( *1 )
« Manquement d’État – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – État de droit – Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Principes d’inamovibilité et d’indépendance des juges – Abaissement de l’âge du départ à la retraite des juges de la Cour suprême – Application aux juges en exercice – Possibilité de continuer à exercer les fonctions de juge au-delà de cet âge subordonnée à l’obtention d’une autorisation relevant de la décision discrétionnaire du président de la République »
Dans l’affaire C‑619/18,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 2 octobre 2018,
Commission européenne, représentée par Mme K. Banks ainsi que par MM. H. Krämer et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes K. Majcher et S. Żyrek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par :
Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,
partie intervenante,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras et E. Regan, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, D. Šváby, C. Vajda, P. G. Xuereb, N. Piçarra, Mme L. S. Rossi et M. I. Jarukaitis, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 février 2019,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, d’une part, en abaissant l’âge du départ à la retraite des juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) et en appliquant cette mesure aux juges en exercice qui ont été nommés à cette juridiction avant le 3 avril 2018, et, d’autre part, en accordant au président de la République le pouvoir discrétionnaire de prolonger la fonction judiciaire active des juges de ladite juridiction au-delà de l’âge du départ à la retraite nouvellement fixé, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le traité UE
2 |
L’article 2 TUE se lit comme suit : « L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. » |
3 |
L’article 19, paragraphe 1, TUE dispose : « La Cour de justice de l’Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union. » |
La Charte
4 |
Le titre VI de la Charte, intitulé « Justice », comprend l’article 47 de celle-ci, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », qui dispose : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. [...] [...] » |
5 |
Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. 2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l’Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. » |
Le droit polonais
La Constitution
6 |
L’article 183, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que le premier président du Sąd Najwyższy (Cour suprême) est nommé pour une durée de six ans. |
7 |
Aux termes de l’article 186, paragraphe 1, de la Constitution : « La Krajowa Rada Sądownictwa [conseil national de la magistrature] est la gardienne de l’indépendance des juridictions et des juges. » |
8 |
L’article 187 de la Constitution dispose : «1. Le conseil national de la magistrature est composé :
[...] 3. Le mandat des membres élus du conseil national de la magistrature est de quatre ans. 4. Le régime, le domaine d’activité, le mode de travail du conseil national de la magistrature ainsi que le mode d’élection de ses membres sont définis par la loi. » |
La nouvelle loi sur la Cour suprême
9 |
L’article 30 de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 23 novembre 2002 (Dz. U. de 2002, position 240), fixait l’âge de la retraite pour les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) à 70 ans. En vertu de cette disposition, les juges de cette juridiction avaient également la possibilité, au plus tard six mois avant d’atteindre l’âge de 70 ans, d’adresser au premier président de ladite juridiction une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et de présenter un certificat attestant leur aptitude à siéger eu égard à leur état de santé, auquel cas ils pouvaient de plein droit exercer leurs fonctions jusqu’à l’âge de 72 ans révolus. |
10 |
Le 20 décembre 2017, le président de la République a signé l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5, ci-après la « nouvelle loi sur la Cour suprême »), laquelle est entrée en vigueur le 3 avril 2018. Cette loi a été modifiée à diverses reprises, notamment, par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi portant modification de la loi sur l’organisation des juridictions de droit commun, de la loi sur la Cour suprême et de certaines autres lois), du 10 mai 2018 (Dz. U. de 2018, position 1045, ci-après la « loi modificative du 10 mai 2018 »). |
11 |
Aux termes de l’article 37 de la nouvelle loi sur la Cour suprême : « 1. Les juges du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] partent à la retraite le jour de leur 65e anniversaire, sauf s’ils font, douze mois au plus tôt et six mois au plus tard avant d’atteindre l’âge [de 65 ans], une déclaration indiquant leur souhait de continuer à exercer leurs fonctions et présentent un certificat, établi dans les conditions applicables aux candidats à la magistrature du siège, attestant que leur état de santé leur permet de siéger, et si le président de la République de Pologne accorde l’autorisation de prolongation de leurs fonctions au [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. 1 bis. Avant d’accorder une telle autorisation, le président de la République de Pologne sollicite l’avis du conseil national de la magistrature. Le conseil national de la magistrature transmet son avis au président de la République de Pologne dans un délai de 30 jours à compter du jour où celui-ci l’a invité à lui en faire part. Si le conseil national de la magistrature n’a pas transmis son avis dans le délai prévu à la deuxième phrase, cet avis est réputé favorable. 1 ter. Lorsqu’il rend l’avis visé au paragraphe 1 bis, le conseil national de la magistrature prend en considération l’intérêt du système judiciaire ou un intérêt social important, en particulier l’affectation rationnelle des membres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] ou les besoins résultant de la charge de travail de certaines chambres du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)]. 2. La déclaration et le certificat visés au paragraphe 1 sont adressés au premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], qui les transmet immédiatement, accompagnés de son avis, au président de la République de Pologne. Le premier président du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] communique sa déclaration et son certificat, accompagnés de l’avis du collège du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)], au président de la République de Pologne. 3. Le président de la République de Pologne peut autoriser un juge du [Sąd Najwyższy (Cour suprême)] à continuer d’exercer ses fonctions dans un délai de trois mois à compter du jour où... |
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