Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 mai 2020.#FMS et FNZ contre Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság et Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.#Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de primauté du droit de l’Union.#Affaire C-924/19 PPU.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0924
ECLIECLI:EU:C:2020:367
Date14 May 2020
Docket NumberC-924/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

14 mai 2020 (*)

Table des matières


Le cadre juridique

Le droit international

Le droit de l’Union

La directive 2008/115

La directive 2013/32

La directive 2013/33

Le droit hongrois

La Loi fondamentale

La loi relative au droit d’asile

La loi n o LXXXIX de 2007 sur les frontières de l’État

La loi sur l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C 924/19 PPU

L’affaire C 925/19 PPU

Sur la procédure d’urgence

Sur les questions préjudicielles

Sur la cinquième question

Sur la première question

Sur la deuxième question

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur les troisième et quatrième questions

Observations liminaires

Sur l’existence d’une rétention

– Sur la notion de rétention

– Sur les conditions de placement en cause au principal

Sur les conditions de rétention prévues par les directives 2013/32 et 2013/33

– Sur l’article 43 de la directive 2013/32

– Sur les articles 8 et 9 de la directive 2013/33

Sur les conditions de rétention prévues par la directive 2008/115

Sur les conséquences d’une rétention irrégulière

Sur les dépens


« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile et d’immigration – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Article 40 – Demandes ultérieures – Article 43 – Procédures à la frontière – Directive 2013/33/UE – Article 2, sous h), et articles 8 et 9 – Rétention – Légalité – Directive 2008/115/UE – Article 13 – Voies de recours effectives – Article 15 – Rétention – Légalité – Droit à un recours effectif – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de primauté du droit de l’Union »

Dans les affaires jointes C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267TFUE, introduites par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie), par décisions du 18 décembre 2019, parvenues à la Cour le même jour, dans les procédures

FMS,

FNZ (C‑924/19 PPU)

SA,

SA junior (C‑925/19 PPU)

contre

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan, S. Rodin, P. G. Xuereb et I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Ilešič, D. Šváby, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2020,

considérant les observations présentées :

– pour FNZ et FMS, par Mes T. Kovács, B. Pohárnok et G. Matevžič, ügyvédek,

– pour SA et SA junior, par Mes B. Pohárnok et G. Matevžič, ügyvédek,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga, M. Condou-Durande et Z. Teleki ainsi que par MM. A. Tokár et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation :

– des articles 13, 15 et 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98) ;

– des articles 6, 26, 33, 35, de l’article 38, paragraphe 4, ainsi que des articles 40 et 43 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60) ;

– de l’article 2, sous h), ainsi que des articles 8 et 9 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96), et

– des articles 1er, 4, 6, 18, 47 et de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant respectivement, d’une part, FMS et FNZ au à l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alfödi Regionális Igazgatóság (direction générale nationale de la police migratoire, direction régionale de Dél-alföd, Hongrie) (ci-après l’« autorité de police migratoire de premier degré »), anciennement dénommé Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (Office de l’immigration et de l’asile, direction régionale de Dél-alföd, Hongrie), et à l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (direction générale nationale de la police migratoire, Hongrie) (ci-après l’« autorité chargée de l’asile »), anciennement dénommé Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Office de l’immigration et de l’asile, Hongrie) (C‑924/19 PPU) et, d’autre part, SA et SA junior à l’autorité de police migratoire de premier degré et à l’autorité chargée de l’asile (C‑925/19 PPU), au sujet des décisions de ces autorités rejetant les demandes d’asile de FMS et de FNZ ainsi que celles de SA et de SA junior comme étant irrecevables, et ordonnant leur éloignement, assorti d’une interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire hongrois d’une durée d’un an.

3 Depuis le 1er avril 2020, ces deux litiges relèvent de la compétence de la Szegedi Törvényszék (Cour de Szeged, Hongrie), comme cette juridiction en a informé la Cour, sans pour autant retirer les questions qui avaient été adressées par le Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szeged, Hongrie).

Le cadre juridique

Le droit international

4 L’accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, annexé à la décision du Conseil, du 8 novembre 2007 (JO 2007, L 334, p. 45, ci-après l’« accord de réadmission conclu entre l’Union et la Serbie »), prévoit, à son article 3, intitulé « Réadmission des ressortissants des pays tiers et des apatrides » :

« 1. À la demande d’un État membre et sans autres formalités que celles précisées dans le présent accord, la Serbie réadmet sur son territoire tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions légales d’entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l’État membre requérant, lorsqu’il est prouvé ou peut être valablement présumé sur la base du commencement de preuve fourni, que cette personne :

a) est ou était, lors de son entrée sur ce territoire, en possession d’un visa ou d’une autorisation de séjour en cours de validité délivré(e) par la Serbie, ou

b) est entrée illégalement et directement sur le territoire des États membres après avoir séjourné sur, ou transité par, le territoire de la Serbie.

[...] »

Le droit de l’Union

La directive 2008/115

5 Les considérants 6, 13, 16, 17 et 24 de la directive 2008/115 énoncent :

« (6) Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive.

[...]

(13) Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. [...]

[...]

(16) Le recours à la rétention aux fins d’éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement et si l’application de mesures moins coercitives ne suffirait pas.

(17) Les ressortissants de pays tiers placés en rétention devraient être traités humainement et dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux et conformément aux dispositions du droit national et du droit international. Sans préjudice de l’arrestation initiale opérée par les autorités chargées de l’application de la loi, régie par la législation nationale, la rétention devrait s’effectuer en règle générale dans des centres de rétention spécialisés.

[...]

(24) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la [Charte]. »

6 L’article 3 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3) “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

– son pays d’origine, ou

– un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

– un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4) “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays...

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59 cases
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