Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2020.#La Quadrature du Net e.a. contre Premier ministre e.a.#Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d’application – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE.#Affaires jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62018CJ0511
ECLIECLI:EU:C:2020:791
Docket NumberC-520/18,C-511/18,,C-512/18
Date06 October 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2020 (*)

Table des matières


Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 95/46

La directive 97/66

La directive 2000/31

La directive 2002/21

La directive 2002/58

Le règlement 2016/679

Le droit français

Le code de la sécurité intérieure

Le CPCE

La loi n o 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique

Le décret n o 2011-219

Le droit belge

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C 511/18

L’affaire C 512/18

L’affaire C 520/18

Sur la procédure devant la Cour

Sur les questions préjudicielles

Sur les premières questions dans les affaires C 511/18 et C512/18 ainsi que sur les première et deuxième questions dans l’affaire C520/18

Observations liminaires

Sur le champ d’application de la directive 2002/58

Sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58

– Sur les mesures législatives prévoyant la conservation préventive des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale

– Sur les mesures législatives prévoyant la conservation préventive des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la lutte contre la criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique

– Sur les mesures législatives prévoyant la conservation préventive des adresses IP et des données relatives à l’identité civile aux fins de la lutte contre la criminalité et de la sauvegarde de la sécurité publique

– Sur les mesures législatives prévoyant la conservation rapide des données relatives au trafic et des données de localisation aux fins de la lutte contre la criminalité grave

Sur les deuxième et troisième questions dans l’affaire C 511/18

Sur l’analyse automatisée des données relatives au trafic et des données de localisation

Sur le recueil en temps réel des données relatives au trafic et des données de localisation

Sur l’information des personnes dont les données ont été recueillies ou analysées

Sur la seconde question dans l’affaire C 512/18

Sur la troisième question dans l’affaire C 520/18

Sur les dépens


« Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques – Fournisseurs de services de communications électroniques – Fournisseurs de services d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet – Conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation – Analyse automatisée des données – Accès en temps réel aux données – Sauvegarde de la sécurité nationale et lutte contre le terrorisme – Lutte contre la criminalité – Directive 2002/58/CE – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 3, et article 3 – Confidentialité des communications électroniques – Protection – Article 5 et article 15, paragraphe 1 – Directive 2000/31/CE – Champ d’application – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 4, 6 à 8 et 11 et article 52, paragraphe 1 – Article 4, paragraphe 2, TUE »

Dans les affaires jointes C‑511/18, C‑512/18 et C‑520/18,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil d’État (France), par décisions du 26 juillet 2018, parvenues à la Cour le 3 août 2018 (C‑511/18 et C‑512/18), et par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 19 juillet 2018, parvenue à la Cour le 2 août 2018 (C‑520/18), dans les procédures

La Quadrature du Net (C‑511/18 et C‑512/18),

French Data Network (C‑511/18 et C‑512/18),

Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (C‑511/18 et C‑512/18),

Igwan.net (C‑511/18),

contre

Premier ministre (C‑511/18 et C‑512/18),

Garde des Sceaux, ministre de la Justice (C‑511/18 et C‑512/18),

Ministre de l’Intérieur (C‑511/18),

Ministre des Armées (C‑511/18), en présence de :

Privacy International (C‑512/18),

Center for Democracy and Technology (C‑512/18),

et

Ordre des barreaux francophones et germanophone,

Académie Fiscale ASBL,

UA,

Liga voor Mensenrechten ASBL,

Ligue des Droits de l’Homme ASBL,

VZ,

WY,

XX

contre

Conseil des ministres,

en présence de :

Child Focus (C‑520/18),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Safjan, P. G. Xuereb et Mme L. S. Rossi, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz (rapporteur), Mmes C. Toader, K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 9 et 10 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour la Quadrature du Net, la Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Igwan.net et le Center for Democracy and Technology, par Me A. Fitzjean Ò Cobhthaigh, avocat,

– pour French Data Network, par Me Y. Padova, avocat,

– pour Privacy International, Me H. Roy, avocat,

– pour l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, par Mes E. Kiehl, P. Limbrée, E. Lemmens, A. Cassart et J.-F. Henrotte, avocats,

– pour l’Académie Fiscale ASBL et UA, par M. J.-P. Riquet,

– pour la Liga voor Mensenrechten ASBL, par Me J. Vander Velpen, avocat,

– pour la Ligue des Droits de l’Homme ASBL, par Mes R. Jespers et J. Fermon, avocats,

– pour VZ, WY et XX, par Me D. Pattyn, avocat,

– pour Child Focus, par Mes N. Buisseret, K. De Meester et J. Van Cauter, avocats,

– pour le gouvernement français, initialement par MM. D. Dubois, F. Alabrune et D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier et A.-L. Desjonquères, puis par MM. D. Dubois et F. Alabrune ainsi que par Mmes E. de Moustier et A.-L. Desjonquères, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par MM. J.-C. Halleux et P. Cottin ainsi que par Mme C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Vanpraet, Y. Peeters, S. Depré et E. de Lophem, avocats,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, initialement par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, puis par M. J. Nymann-Lindegren et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, initialement par MM. J. Möller, M. Hellmann, E. Lankenau, R. Kanitz et T. Henze, puis par MM. J. Möller, M. Hellmann, E. Lankenau et R. Kanitz, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement estonien, par Mmes N. Grünberg et A. Kalbus, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement irlandais, par M. A. Joyce ainsi que par Mmes M. Browne et G. Hodge, en qualité d’agents, assistés de M. D. Fennelly, BL,

– pour le gouvernement espagnol, initialement par MM. L. Aguilera Ruiz et A. Rubio González, puis par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement chypriote, par Mme E. Neofytou, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement letton, par Mme V. Soņeca, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement hongrois, initialement par M. M. Z. Fehér et Mme Z. Wagner, puis par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes J. Sawicka et M. Pawlicka, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, initialement par Mmes H. Shev, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz, et A. Falk, puis par Mmes H. Shev, H. Eklinder, C. Meyer-Seitz et J. Lundberg, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, QC, et de M. C. Knight, barrister,

– pour le gouvernement norvégien, par M. J. Vangsnes, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, initialement par MM. H. Kranenborg et M. Wasmeier ainsi que par Mme P. Costa de Oliveira, puis par MM. H. Kranenborg et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

– pour le Contrôleur européen de la protection des données, par M T. Zerdick et Mme A. Buchta, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation, d’une part, de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 11) (ci-après la directive 2002/58), et, d’autre part, des articles 12 à 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1), lus à la lumière des articles 4, 6 à 8 et 11 ainsi que de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 4, paragraphe 2, TUE.

2 La demande dans l’affaire C‑511/18 a été présentée dans le cadre de litiges opposant la Quadrature du Net, French Data Network, la Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs et Igwan.net au Premier ministre (France), au Garde des Sceaux, ministre de la Justice (France), au ministre de l’Intérieur (France) et au ministre des Armées (France) au sujet de la légalité du décret nº 2015-1185, du 28 septembre 2015, portant désignation des services spécialisés de renseignement (JORF du 29 septembre 2015, texte 1 sur 97, ci-après le « décret nº 2015-1185 »), du décret nº 2015-1211, du 1er octobre 2015, relatif au contentieux de la mise en œuvre des techniques de renseignement soumises à autorisation...

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