Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle contre JD.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019CJ0181
ECLIECLI:EU:C:2020:794
Date06 October 2020
Docket NumberC-181/19
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0181

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphe 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Article 10 – Enfants scolarisés – Directive 2004/38/CEArticle 24 – Prestations d’assistance sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Article 4 – Article 70 – Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif – Travailleur migrant ayant à sa charge des enfants scolarisés dans l’État membre d’accueil »

Dans l’affaire C‑181/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen (tribunal supérieur du contentieux social de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), par décision du 14 février 2019, parvenue à la Cour le 25 février 2019, dans la procédure

Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle

contre

JD,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal (rapporteure), MM. M. Vilaras, M. Safjan, P. G. Xuereb, Mme L.S. Rossi et M. I. Jarukaitis, présidents de chambre, MM. J. Malenovský, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, Mme C. Toader, MM. N. Piçarra et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2020,

considérant les observations présentées :

pour Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle, par M. S. Schwickert, en qualité d’agent,

pour JD, par Me J. Kruse, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes A. Siwek-Ślusarek et E. Borawska-Kędzierska, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme E. Montaguti ainsi que par MM. B.-R. Killmann, J. Tomkin et M. Kellerbauer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18 TFUE, des articles 7 et 10 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO 2011, L 141, p. 1), de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77 et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35 et JO 2005, L 197, p. 34), ainsi que de l’article 4 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1 et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Jobcenter Krefeld – Widerspruchsstelle (centre pour l’emploi de Krefeld – Service des réclamations, Allemagne) (ci-après le « Jobcenter ») à JD au sujet du refus de ce centre d’octroyer à ce dernier et à ses deux filles des prestations de protection sociale de base prévues par la législation allemande.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/38

3

Les considérants 3, 4, 10, 16 et 21 de la directive 2004/38 énoncent :

« (3)

La citoyenneté de l’Union devrait constituer le statut de base des ressortissants des États membres lorsqu’ils exercent leur droit de circuler et de séjourner librement. Il est par conséquent nécessaire de codifier et de revoir les instruments communautaires existants qui visent séparément les travailleurs salariés, les non salariés, les étudiants et autres personnes sans emploi en vue de simplifier et de renforcer le droit à la liberté de circulation et de séjour de tous les citoyens de l’Union.

(4)

En vue de dépasser cette approche sectorielle et fragmentaire du droit de circuler et de séjourner librement et dans le but de faciliter l’exercice de ce droit, il convient d’élaborer un acte législatif unique visant à modifier le règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté (JO 1968, L 257, p. 2), et à abroger les actes suivants : [...]

[...]

(10)

Il convient [...] d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

[...]

(16)

Les bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l’objet de mesures d’éloignement aussi longtemps qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil. [...] En aucun cas, une mesure d’éloignement ne devrait être arrêtée à l’encontre de travailleurs salariés, de non salariés ou de demandeurs d’emploi tels que définis par la Cour de justice, si ce n’est pour des raisons d’ordre public et de sécurité publique.

[...]

(21)

Toutefois, l’État membre d’accueil devrait être libre de déterminer s’il entend accorder aux personnes autres que celles qui exercent une activité salariée ou non salariée, celles qui conservent ce statut et les membres de leur famille des prestations d’assistance sociale au cours des trois premiers mois de séjour, ou de périodes plus longues en faveur des demandeurs d’emploi, ou des bourses d’entretien pour les études, y compris la formation professionnelle, avant l’acquisition du droit de séjour permanent. »

4

L’article 7 de cette directive, intitulé « Droit de séjour de plus de trois mois », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a)

s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

[...]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

[...]

c)

s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;

[...] »

5

L’article 14 de ladite directive, intitulé « Maintien du droit de séjour », dispose, à ses paragraphes 2 et 4 :

« 2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

[...]

4. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque :

[...]

b)

les citoyens de l’Union concernés sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent être éloignés tant que les citoyens de l’Union sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. »

6

Aux termes de l’article 24 de la directive 2004/38, intitulé « Égalité de traitement » :

« 1. Sous réserve des dispositions spécifiques expressément prévues par le traité et le droit dérivé, tout citoyen de l’Union qui séjourne sur le territoire de l’État membre d’accueil en vertu de la présente directive bénéficie de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet État membre dans le domaine d’application du traité. [...]

2. Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant les trois premiers mois de séjour ou, le cas échéant, pendant la période plus longue prévue à l’article 14, paragraphe 4, point b), [...] à des personnes autres que les travailleurs salariés, les travailleurs non salariés, les personnes qui gardent ce statut, et les membres de leur famille. »

Le règlement no 883/2004

7

L’article 2 du règlement no 883/2004, intitulé « Champ d’application personnel », énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. »

8

L’article 3 de ce règlement, intitulé « Champ d’application matériel », dispose :

« 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :

[...]

h)

les prestations de chômage ;

[...]

j)

...

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