République hellénique contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:95
Celex Number62018CJ0252
Date13 February 2020
Docket NumberC-252/18
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

13 février 2020 (*)

« Pourvoi – Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section “Garantie”, Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Dépenses exclues du financement de l’Union européenne – Dépenses effectuées par la République hellénique – Règlement (CE) no 1782/2003 – Règlement (CE) no 796/2004 – Régime d’aides à la surface – Notion de “pâturages permanents” – Corrections financières forfaitaires »

Dans l’affaire C‑252/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 6 avril 2018,

République hellénique, représentée par M. G. Kanellopoulos ainsi que par Mmes E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou et E. Chroni, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou et A. Sauka, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume d’Espagne, représenté par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. D. Šváby (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République hellénique demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er février 2018, Grèce/Commission (T‑506/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:53), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision d’exécution 2015/1119/UE de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39, ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1782/2003

2 Les considérants 3, 4, 21 et 24 du règlement (CE) nº 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) nº 2019/93, (CE) nº 1452/2001, (CE) nº 1453/2001, (CE) nº 1454/2001, (CE) nº 1868/94, (CE) nº 1251/1999, (CE) nº 1254/1999, (CE) nº 1673/2000, (CEE) nº 2358/71 et (CE) nº 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1), énonçaient :

« (3) Afin d’éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et d’assurer leur maintien dans de bonnes conditions agricoles et environnementales, il convient d’établir des normes qui procèdent ou non de dispositions des États membres. Par conséquent, il y a lieu de définir un cadre communautaire dans lequel les États membres puissent adopter des normes qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées, notamment les conditions pédologiques et climatiques ainsi que les modes d’exploitation existants (utilisation des terres, rotation des cultures, pratiques agricoles) et la structure des exploitations.

(4) Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l’environnement, il convient d’adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

[...]

(21) Les régimes de soutien relevant de la politique agricole commune fournissent une aide directe au revenu, notamment en vue d’assurer un niveau de vie équitable à la population agricole. Cet objectif est étroitement lié à la conservation des zones rurales. Dans le but d’éviter une mauvaise affectation des ressources communautaires, il convient de n’effectuer aucun paiement de soutien en faveur d’agriculteurs qui ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements.

[...]

(24) L’amélioration de la compétitivité de l’agriculture communautaire et le développement des normes en matière de qualité des denrées alimentaires et d’environnement entraînent nécessairement une baisse des prix institutionnels des produits agricoles et une augmentation des coûts de production pour les exploitations agricoles dans la Communauté. Pour atteindre ces objectifs et promouvoir une agriculture durable et plus orientée vers le marché, il y a lieu de passer du soutien de la production au soutien du producteur en introduisant un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole. Tout en ne modifiant pas les montants effectivement versés aux agriculteurs, le découplage améliorera sensiblement l’efficacité de l’aide au revenu. Il y a donc lieu de subordonner le paiement unique par exploitation au respect des normes en matière d’environnement, de sécurité des aliments, de santé et de bien-être des animaux ainsi qu’au maintien de l’exploitation en bonnes conditions agricoles et environnementales. »

3 Ce règlement contenait un titre III, intitulé « Régime de paiement unique », dans lequel figurait un chapitre 3, relatif aux « [d]roits au paiement ». La section 1 de ce chapitre, portant sur les « [d]roits au paiement fondés sur les superficies », comprenait l’article 43 dudit règlement, intitulé « Détermination des droits au paiement », et aux termes duquel :

« 1. Sans préjudice de l’article 48, tout agriculteur bénéficie d’un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l’ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI.

Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d’hectares susmentionné.

[...]

2. Le nombre d’hectares visé au paragraphe 1 inclut également :

[...]

b) toutes les superficies fourragères au cours de la période de référence.

3. Aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, on entend par “superficie fourragère” la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile, conformément à l’article 5 du règlement (CE) nº 2419/2001 de la Commission[, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement (CEE) nº 3508/92 du Conseil (JO 2001, L 327, p. 11)], pour l’élevage d’animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie :

– les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

– [...] »

4 L’article 44 du règlement nº 1782/2003, relatif à l’« [u]tilisation des droits au paiement », énonçait, à son paragraphe 2 :

« Par “hectare admissible au bénéfice de l’aide”, on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole. »

Le règlement no 796/2004

5 L’article 2, premier alinéa, du règlement (CE) nº 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) nº 1782/2003 et (CE) nº 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) nº 479/2008 du Conseil (JO 2004, L 141, p. 18), tel que modifié par le règlement (CE) nº 380/2009 de la Commission, du 8 mai 2009 (JO 2009, L 116, p. 9) (ci-après le « règlement nº 796/2004 »), était libellé comme suit :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

1 bis) “parcelle agricole” : une surface continue de terres sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé par un seul agriculteur ; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d’utilisation concernant une surface faisant partie d’un groupe de cultures est requise dans le cadre du présent règlement, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole ;

[...]

2) “pâturages permanents” : les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l’article 107, paragraphe 6, du règlement (CE) nº 1782/2003 et des terres mises en jachère conformément aux dispositions du règlement (CEE) nº 2078/92 du Conseil[, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel (JO 1992, L 215, p. 85)], aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) nº 1257/1999 du Conseil[, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le FEOGA et modifiant et abrogeant certains règlements (JO 1999, L 160, p. 80)] et à l’article 39 du règlement (CE) nº 1698/2005 du Conseil[, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (JO 2005, L 277, p. 1)] ;

2 bis) “herbe et autres plantes fourragères herbacées” : toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les cultures figurant à l’annexe IX du règlement [nº 1782/2003] ;

[...] »

6 À cet égard, le considérant 1 du règlement (CE) nº 239/2005 de la Commission, du 11 février 2005 (JO 2005, L 42, p. 3), qui a modifié le règlement nº 796/2004 dans sa version initiale, énonçait :

« L’article 2 du règlement nº...

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