Unareti SpA contra Ministero dello Sviluppo Economico y otros.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:233
Date21 March 2019
Celex Number62017CJ0702
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-702/17
62017CJ0702

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 mars 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur du gaz naturel – Concessions de service public de distribution – Cessation anticipée de concessions au terme d’une période de transition – Remboursement dû par le concessionnaire entrant au concessionnaire sortant – Principe de sécurité juridique »

Dans l’affaire C‑702/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 15 juin 2017, parvenue à la Cour le 14 décembre 2017, dans la procédure

Unareti SpA

contre

Ministero dello Sviluppo Economico,

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali,

Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico – Sede di Milano,

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata,

Ministero per gli affari regionali – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie,

Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali,

en présence de :

Lucia Sanfilippo,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Unareti SpA, par Mes G. Caia, A. Clarizia, M. Midiri et S. Colombari, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. F. Sclafani, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par Mme O. Beynet ainsi que par MM. G. Gattinara et P. Ondrůšek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du droit de l’Union en matière de concessions de service public et du principe de sécurité juridique.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Unareti SpA au Ministero dello Sviluppo Economico (ministère du Développement économique, Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali (présidence du conseil des ministres – département des affaires régionales, Italie), à l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico – Sede di Milano (autorité de l’électricité, du gaz et du réseau hydrique – siège de Milan, Italie), à la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato Regioni ed Unificata (présidence du conseil des ministres – conférence État-régions et unifiée, Italie), au Ministero per gli affari regionali – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (ministère des Affaires régionales – département des affaires régionales et des autonomies, Italie) et à la Conferenza Unificata Stato Regioni e Enti Locali (conférence unifiée État-régions et collectivités locales, Italie) au sujet d’un recours tendant à l’annulation, d’une part, du decreto ministeriale n. 74951 recante « Approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore del rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” » (décret ministériel no 74951 portant approbation du document « Lignes directrices sur les critères et modalités d’application pour l’évaluation de la valeur du remboursement des installations de distribution du gaz naturel »), du 22 mai 2014 (GURI no 129, du 6 juin 2014), et, d’autre part, du decreto interministeriale n. 106, regolamento recante modifica al decreto del 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale (décret interministériel no 106, règlement portant modification du décret no 226 du 12 novembre 2011 concernant les critères d’appel d’offres pour le marché du service de distribution du gaz naturel), du 20 mai 2015 (GURI no 161, du 14 juillet 2015).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 24 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO 2009, L 211, p. 94), prévoit :

« Les États membres désignent, ou demandent aux entreprises propriétaires ou responsables de réseaux de distribution de désigner, pour une durée à déterminer par les États membres en fonction de considérations d’efficacité et d’équilibre économique, un ou plusieurs gestionnaires de réseau de distribution, [...] »

Le droit italien

4

L’article 14 du decreto legislativo n. 164, attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (décret législatif no 164, mettant en œuvre la directive 98/30/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, conformément à l’article 41 de la loi no 144 du 17 mai 1999), du 23 mai 2000 (GURI no 142, du 20 juin 2000), prévoit que l’activité de distribution du gaz naturel est en principe une activité de service public concédée par les communes à des concessionnaires choisis exclusivement au moyen d’appels d’offres, pour une durée qui ne peut excéder douze ans.

5

À l’égard des concessions de distribution du gaz naturel en cours qui n’ont pas été attribuées par une procédure publique, l’article 15, paragraphe 5, dudit décret législatif précise :

« Pour l’activité de distribution de gaz, les concessions existant à la date de l’entrée en vigueur du présent décret, ainsi que celles attribuées aux sociétés découlant de la transformation des gestionnaires actuels, sont maintenues jusqu’à l’échéance fixée, si celle-ci intervient avant l’échéance de la période transitoire prévue au paragraphe 7. Les concessions en cours qui ne prévoient pas d’échéance, ou dont l’échéance doit intervenir après la période transitoire, sont maintenues jusqu’à la fin de cette période transitoire. Dans ce dernier cas, les titulaires des marchés et concessions en cours se voient reconnaître le bénéfice d’un remboursement, pris en charge par le nouveau gestionnaire [...], calculé conformément aux modalités stipulées dans les conventions ou contrats et, dans la mesure où ces modalités ne peuvent pas être déduites de la volonté des parties, aux critères visés à l’article 24, sous a) et b), du regio decreto n. 2578 [approvazione del testo unico della legge sull’assunzione direta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province (décret royal no 2578, approbation du texte unique de la loi sur l’exécution directe des services publics par les communes et les provinces), (GURI no 52, du 4 mars 1926)], du 15 octobre 1925. L’évaluation du manque à gagner découlant de la rupture anticipée du rapport de gestion est toujours exclue. »

6

L’article 24 du décret royal no 2578, du 15 octobre 1925, dispose que, dans le cadre de la législation relative au rachat par les communes des concessions de services, il y a lieu de prendre les critères suivants en considération :

« a)

[L]a valeur industrielle de l’installation et du matériel meuble et immeuble, compte tenu du temps écoulé depuis le début effectif de l’exploitation et les éventuels travaux de remise en état intervenus sur l’installation ou le matériel, ainsi que des clauses éventuellement contenues dans le contrat de concession relatives à la propriété du matériel en question, à l’expiration de la concession en cause ;

b)

les avances ou subsides versés par les communes, ainsi que le montant des taxes d’enregistrement proportionnelles payées par anticipation par les concessionnaires et les primes éventuelles versées aux communes concédantes, en tenant toujours compte des éléments contenus dans le point précédent. »

7

L’article 5, paragraphes 2 et 3, du decreto n. 226 del ministro dello sviluppo economico et del ministre per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale recante regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46‑bis del decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (décret no 226 du ministre du Développement économique et du ministre chargé des rapports avec les régions et de la cohésion territoriale portant règlement pour les critères d’appel d’offres et pour l’évaluation de l’offre relative à l’octroi du service public de distribution du gaz naturel, en exécution de l’article 46 bis du décret-loi no 159 du 1er octobre 2007, converti en loi, avec modifications, par la loi no 222, du 29 novembre 2007), du 12 novembre 2011 (supplément ordinaire à la GURI no 22, du 27 janvier 2012), dans sa version initiale, énonce :

« 2. La valeur du remboursement versé aux titulaires des marchés et concessions qui doivent prendre fin et pour lesquels aucune échéance n’est prévue, ou dont l’échéance conventionnelle intervient après la date de fin de service prévue dans le nouvel avis de marché, est calculée sur la base des stipulations des conventions ou contrats, conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du décret législatif no 164, du 23 mai 2000, tel que modifié, en particulier en cas de résiliation anticipée du contrat, à savoir avant son échéance conventionnelle.

3. Dans le cas où la méthodologie de calcul de la valeur du remboursement aux titulaires visés au paragraphe 2 ne peut pas être déduite des documents contractuels, y compris lorsque ceux-ci indiquent de manière générale que le remboursement doit se faire aux prix du...

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