Brian Andrew Kerr contra Pavlo Postnov y Natalia Postnova.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:376 |
Date | 08 May 2019 |
Celex Number | 62018CJ0025 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-25/18 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
8 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1, sous a) – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de “matière contractuelle” – Décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble – Obligation incombant aux copropriétaires d’acquitter les contributions financières annuelles au budget de la copropriété fixées par cette décision – Action judiciaire tendant à obtenir l’exécution de cette obligation – Loi applicable aux obligations contractuelles – Règlement (CE) no 593/2008 – Article 4, paragraphe 1, sous b) et c) – Notions de “contrat de prestation de services” et de “contrat ayant pour objet un droit réel immobilier” – Décision de l’assemblée générale des copropriétaires d’un immeuble relative aux frais d’entretien des parties communes de celui-ci »
Dans l’affaire C‑25/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okrazhen sad – Blagoevgrad (tribunal régional de Blagoevgrad, Bulgarie), par décision du 19 décembre 2017, parvenue à la Cour le 16 janvier 2018, dans la procédure
Brian Andrew Kerr
contre
Pavlo Postnov,
Natalia Postnova,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, Mme C. Toader, MM. L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et V. Soņeca, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin ainsi que par Mmes M. Heller et Y. Marinova, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 31 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, point 1, sous a), du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Brian Andrew Kerr à M. Pavlo Postnov et à Mme Natalia Postnova au sujet du non-paiement, par ces derniers, de contributions financières annuelles au budget de la copropriété relatives à un immeuble à appartements, dont M. Kerr, en sa qualité de syndic, assure la gérance. |
Le cadre juridique
Le règlement no 1215/2012
3 |
Les considérants 4, 15 et 16 du règlement no 1215/2012 énoncent :
[...]
|
4 |
L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
5 |
L’article 7 dudit règlement prévoit : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
[...] ». |
6 |
L’article 24 du même règlement est libellé comme suit : « Sont seules compétentes les juridictions ci-après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
[...] » |
Le règlement no 593/2008
7 |
Les considérants 7 et 17 du règlement no 593/2008 énoncent :
[...]
|
8 |
L’article 1er du règlement no 593/2008 dispose : « 1. Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. [...] 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement : [...]
[...] » |
9 |
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement : « À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit :
[...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 |
M. Postnov et Mme Postnova, domiciliés à Dublin (Irlande), sont propriétaires d’un appartement faisant partie d’un immeuble en copropriété situé à Bansko (Bulgarie), qu’ils ont acquis en vertu d’un contrat de vente conclu le 30 mai 2008. |
11 |
Lors des assemblées générales annuelles des copropriétaires de cet immeuble, tenues au cours des mois de janvier 2013, janvier 2014, février 2015, mars 2016 et mars 2017, des décisions relatives aux contributions financières annuelles au budget de la copropriété, au titre de l’entretien des parties communes, ont été adoptées. |
12 |
Soutenant que M. Postnov et Mme Postnova ne s’étaient pas entièrement acquittés de leur obligation de payer ces contributions annuelles, M. Kerr a, en sa qualité de syndic dudit immeuble, introduit une requête devant le Rayonen sad Razlog (tribunal d’arrondissement de Razlog, Bulgarie), tendant à ce que ceux-ci soient condamnés au paiement du montant desdites contributions, augmenté d’une indemnité de retard. |
13 |
Par une ordonnance statuant sur cette requête, le Rayonen sad Razlog (tribunal d’arrondissement de Razlog) a considéré que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012, il n’était pas compétent pour connaître du litige opposant M. Kerr à M. Postnov et à Mme Postnova, au motif que ceux-ci étaient domiciliés à Dublin (Irlande) et que les conditions d’application des exceptions à la règle de compétence générale énoncée à cette disposition n’étaient pas... |
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