Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 2020.#Adina Onofrei contre Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris e.a.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Accès à la profession d’avocat – Dispense de formation et de diplôme – Octroi de la dispense – Conditions – Réglementation nationale prévoyant la dispense en faveur des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou assimilés ayant une pratique professionnelle du droit national, sur le territoire national, dans la fonction publique nationale de l’État membre concerné ou dans une organisation internationale.#Affaire C-218/19.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1034
Docket NumberC-218/19
Date17 December 2020
Celex Number62019CJ0218
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Accès à la profession d’avocat – Dispense de formation et de diplôme – Octroi de la dispense – Conditions – Réglementation nationale prévoyant la dispense en faveur des fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou assimilés ayant une pratique professionnelle du droit national, sur le territoire national, dans la fonction publique nationale de l’État membre concerné ou dans une organisation internationale »

Dans l’affaire C‑218/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 20 février 2019, parvenue à la Cour le 12 mars 2019, dans la procédure

Adina Onofrei

contre

Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris,

Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,

Procureur général près la cour d’appel de Paris,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2020,

considérant les observations présentées :

– pour Mme A. Onofrei, par Mes J. Jourdan et F. Abouzeid, avocats,

– pour le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris et le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, par Mes H. Farge et C. Waquet, avocates,

– pour le gouvernement français, par Mmes A. Daniel et A.‑L. Desjonquères, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et D. Tsagkaraki, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. B.-R. Killmann, É. Gippini Fournier et H. Støvlbæk, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 et 49 TFUE, au regard des conditions fixées par la réglementation nationale pour l’accès à la profession d’avocat.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Adina Onofrei au conseil de l’ordre des avocats de Paris (France), au bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel de Paris, au sujet de sa demande d’admission au barreau.

Le cadre juridique

Le droit français

3 S’agissant de l’accès à la profession d’avocat, l’article 11 de la loi nº 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi nº 71‑1130 »), dispose :

« Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Être français, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen [...] ;

2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement et du Conseil du 7 septembre 2005 [relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO 2005, L 255, p. 22),] modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d’au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;

3° Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2° [...]

[...] »

4 S’agissant de ces dispositions réglementaires, l’article 98 du décret nº 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d’avocat, dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après le « décret nº 91‑1197 »), prévoit :

« Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat :

[...]

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

[...] »

5 Selon l’article 5 bis de la loi nº 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « loi nº 83-634 »), « [l]es ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

6 Mme Onofrei, fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense prévue à l’article 98, 4°, du décret n° 91-1197.

7 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que, après avoir constaté que Mme Onofrei, titulaire d’une maîtrise, d’un diplôme d’études approfondies (DEA) et d’un doctorat en droit délivrés par des universités françaises, remplissait la condition de diplôme prévue à l’article 11, 2°, de la loi nº 71-1130, le conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris a, néanmoins, rejeté sa demande aux motifs que, n’ayant jamais exercé ses fonctions dans une administration ou un service public relevant du statut de la fonction publique française et n’ayant jamais été détachée par une administration française ou un service public en France auprès d’une organisation internationale, elle ne remplissait pas les conditions prévues pour cet accès dérogatoire à la profession d’avocat.

8 La cour d’appel de Paris a confirmé cette décision. Elle a fondé son raisonnement sur la prémisse selon laquelle la volonté de veiller à une connaissance satisfaisante du droit national par l’avocat a pour objectif de garantir l’exercice complet, pertinent et efficace des droits de la défense des justiciables, dès lors que, même si ce droit comprend nombre de règles européennes, il conserve néanmoins une spécificité et ne se limite pas à ces dernières. Puis, constatant que Mme Onofrei avait, au sein de la Commission, exercé des fonctions dans le domaine du droit de l’Union, relatif au marché intérieur, aux aides d’État, aux pratiques anticoncurrentielles et aux nouvelles règles européennes en matière de meilleure réglementation, elle en a déduit qu’elle ne justifiait d’aucune pratique du droit national.

9 Saisie d’un pourvoi portant, notamment, sur la méconnaissance de la libre circulation des travailleurs et de la liberté d’établissement, la Cour de cassation (France) s’interroge sur la compatibilité avec le droit de l’Union du refus d’admission de Mme Onofrei au barreau de Paris.

10 Examinant le droit national, elle constate, tout d’abord, qu’il résulte de la loi nº 71‑1130 que l’avocat peut exercer sa profession à titre libéral ou en qualité de salarié. Elle relève ensuite que l’article 11 de cette loi subordonne l’accès à cette profession à la condition que le candidat ait exercé certaines fonctions ou activités en France et que l’article 98, 4°, du décret nº 91-1197 peut être considéré, d’une part, comme subordonnant la dispense de formation et de diplôme, pour cet accès, à l’appartenance à la seule fonction publique française et, d’autre part, comme...

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