Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 décembre 2020.#G. M. A. contre État belge.#Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de plus de trois mois – Article 14, paragraphe 4, sous b) – Demandeurs d’emploi – Délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d’emploi pouvant convenir au demandeur d’emploi et pour prendre les mesures lui permettant d’être embauché – Exigences imposées par l’État membre d’accueil au demandeur d’emploi pendant ce délai – Conditions du droit de séjour – Obligation de continuer à rechercher un emploi et d’avoir des chances réelles d’être engagé.#Affaire C-710/19.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:1037
Celex Number62019CJ0710
Date17 December 2020
Docket NumberC-710/19
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 décembre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Citoyenneté de l’Union – Directive 2004/38/CE – Droit de séjour de plus de trois mois – Article 14, paragraphe 4, sous b) – Demandeurs d’emploi – Délai raisonnable pour prendre connaissance des offres d’emploi pouvant convenir au demandeur d’emploi et pour prendre les mesures lui permettant d’être embauché – Exigences imposées par l’État membre d’accueil au demandeur d’emploi pendant ce délai – Conditions du droit de séjour – Obligation de continuer à rechercher un emploi et d’avoir des chances réelles d’être engagé »

Dans l’affaire C‑710/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (Belgique), par décision du 12 septembre 2019, parvenue à la Cour le 25 septembre 2019, dans la procédure

G. M. A.

contre

État belge,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, MM. L. Bay Larsen, M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour G. M. A., par Me A. Valcke, avocat,

– pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck, C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de Me F. Motulsky, avocat,

– pour le gouvernement danois, par Mme M. Wolff et M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery et M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de Mme K. Apps, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et B.‑R. Killmann ainsi que par Mme E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45 TFUE, des articles 15 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et rectificatif JO 2004, L 229, p. 35), ainsi que des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant G. M. A. à l’État belge au sujet du refus de ce dernier de reconnaître à G. M. A. un droit de séjour de plus de trois mois sur le territoire belge en tant que demandeur d’emploi.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 9 de la directive 2004/38 est libellé comme suit :

« Les citoyens de l’Union devraient avoir le droit de séjourner dans l’État membre d’accueil pendant une période ne dépassant pas trois mois sans être soumis à aucune condition ni à aucune formalité autre que l’obligation de posséder une carte d’identité ou un passeport en cours de validité, sans préjudice d’un traitement plus favorable applicable aux demandeurs d’emploi, selon la jurisprudence de la Cour de justice. »

4 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de cette directive :

« Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l’exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. »

5 L’article 7, paragraphes 1 et 3, de ladite directive prévoit :

« 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois :

a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou

b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,

c) – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et

– s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour ; ou

d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).

[...]

3. Aux fins du paragraphe 1, point a), le citoyen de l’Union qui n’exerce plus d’activité salariée ou non salariée conserve la qualité de travailleur salarié ou de non salarié dans les cas suivants :

a) s’il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident ;

b) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé pendant plus d’un an et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ;

c) s’il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s’est fait enregistré en qualité de demandeur d’emploi auprès du service de l’emploi compétent ; dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois ;

d) s’il entreprend une formation professionnelle. À moins que l’intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu’il existe une relation entre la formation et l’activité professionnelle antérieure. »

6 L’article 8 de la même directive impose une série de formalités administratives aux catégories de personnes visées à l’article 7 de celle-ci.

7 L’article 14, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 2004/38 dispose :

« 1. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu à l’article 6 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil.

2. Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 7, 12 et 13 tant qu’ils répondent aux conditions énoncées dans ces articles.

[...]

4. À titre de dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du chapitre VI, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une mesure d’éloignement lorsque :

[...]

b) les citoyens de l’Union concernés sont entrés sur le territoire de l’État membre d’accueil pour y chercher un emploi. Dans ce cas, les citoyens de l’Union et les membres de leur famille ne peuvent être éloignés tant que les citoyens de l’Union sont en mesure de faire la preuve qu’ils continuent à chercher un emploi et qu’ils ont des chances réelles d’être engagés. »

Le droit belge

8 L’article 39/2, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit :

« Le Conseil [du contentieux des étrangers (Belgique)] statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. »

9 Conformément à l’article 40, paragraphe 4, de la loi du 15 décembre 1980 :

« Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s’il remplit la condition prévue à l’article 41, [premier alinéa], et :

1° s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ;

[...] »

10 Aux termes de l’article 50 de l’arrêté royal sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 8 octobre 1981 (Moniteur belge du 27 octobre 1981, p. 13740) :

« § 1er. Le citoyen de l’Union qui envisage de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume et qui prouve avoir sa citoyenneté conformément à l’article 41, [premier alinéa], de la [loi du 15 décembre 1980], introduit une demande d’attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu où il réside au moyen d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 19.

[...]

§ 2. Lors de la demande ou au plus...

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