XC contra Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:749 |
Docket Number | C-195/20 |
Celex Number | 62020CJ0195 |
Date | 24 September 2020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
24 septembre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Effets de la remise – Article 27 – Poursuite éventuelle pour d’autres infractions – Règle de la spécialité »
Dans l’affaire C‑195/20 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 21 avril 2020, parvenue à la Cour le 8 mai 2020, dans la procédure pénale contre
XC,
en présence de :
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 21 avril 2020, parvenue à la Cour le 8 mai 2020, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 25 mai 2020 de la quatrième chambre de faire droit à ladite demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juillet 2020,
considérant les observations présentées :
– |
pour XC, par Mes M. Franzikowski et F. S. Fülscher, Rechtsanwälte, |
– |
pour le Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, par M. P. Frank et Mme S. Heine, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et F. Halabi, en qualité d’agents, |
– |
pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Gray, QC, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 août 2020,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre XC qui a été condamné, en Allemagne, à une peine d’emprisonnement pour des faits qualifiés de viol aggravé et d’extorsion commis au Portugal au cours de l’année 2005. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 5 et 6 de la décision-cadre 2002/584 sont ainsi libellés :
|
4 |
L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette décision-cadre énonce : « 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. 2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. » |
5 |
L’article 8, paragraphe 1, de ladite décision-cadre dispose : « Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :
|
6 |
L’article 27 de la même décision-cadre est libellé comme suit : « 1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise. 2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise. 3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants :
4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. [...] » |
Le droit allemand
7 |
L’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 a été mis en œuvre en droit allemand à l’article 83h, paragraphes 1 et 2, du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), du 23 décembre 1982 (BGBl. 1982 I, p. 2071), dans sa version applicable aux faits au principal. |
8 |
Cet article 83h dispose : « 1) Les personnes remises par un État membre sur la base d’un mandat d’arrêt européen ne peuvent pas
2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants :
3) La renonciation de la part de la personne remise effectuée après la remise est faite devant un juge ou un procureur et est consignée. La déclaration de renonciation est irrévocable. La personne remise doit en être informée. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 |
XC a été poursuivi en Allemagne dans trois procédures pénales distinctes portant respectivement sur des faits, premièrement, de trafic de stupéfiants, deuxièmement, d’abus sexuel sur mineur commis au Portugal et, troisièmement, de viol aggravé ainsi que... |
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