XC contra Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:749
Docket NumberC-195/20
Celex Number62020CJ0195
Date24 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
<a href="https://eu.vlex.com/vid/sentencia-tribunal-justicia-sala-849552975">62020CJ0195</a>

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

24 septembre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Effets de la remise – Article 27 – Poursuite éventuelle pour d’autres infractions – Règle de la spécialité »

Dans l’affaire C‑195/20 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 21 avril 2020, parvenue à la Cour le 8 mai 2020, dans la procédure pénale contre

XC,

en présence de :

Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur), D. Šváby, Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 21 avril 2020, parvenue à la Cour le 8 mai 2020, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 25 mai 2020 de la quatrième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juillet 2020,

considérant les observations présentées :

pour XC, par Mes M. Franzikowski et F. S. Fülscher, Rechtsanwälte,

pour le Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, par M. P. Frank et Mme S. Heine, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller, M. Hellmann et F. Halabi, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme J. Quaney, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Gray, QC,

pour la Commission européenne, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 août 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale contre XC qui a été condamné, en Allemagne, à une peine d’emprisonnement pour des faits qualifiés de viol aggravé et d’extorsion commis au Portugal au cours de l’année 2005.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5 et 6 de la décision-cadre 2002/584 sont ainsi libellés :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire. »

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de cette décision-cadre énonce :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre. »

5

L’article 8, paragraphe 1, de ladite décision-cadre dispose :

« Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe :

a)

l’identité et la nationalité de la personne recherchée ;

b)

le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique de l’autorité judiciaire d’émission ;

c)

l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2 ;

d)

la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2 ;

e)

la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction ;

f)

la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission ;

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l’infraction. »

6

L’article 27 de la même décision-cadre est libellé comme suit :

« 1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.

3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)

lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

[...]

g)

lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.

4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.

[...] »

Le droit allemand

7

L’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 a été mis en œuvre en droit allemand à l’article 83h, paragraphes 1 et 2, du Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale), du 23 décembre 1982 (BGBl. 1982 I, p. 2071), dans sa version applicable aux faits au principal.

8

Cet article 83h dispose :

« 1) Les personnes remises par un État membre sur la base d’un mandat d’arrêt européen ne peuvent pas

1.

être poursuivies, condamnées ou privées de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise [...]

[...]

2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants :

1.

lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté ;

2.

l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté ;

3.

la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne ;

4.

lorsque la personne est passible d’une peine ou d’une mesure non privative de liberté, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle ;

5.

lorsque l’État membre d’exécution ou la personne remise a renoncé au principe de spécialité.

3) La renonciation de la part de la personne remise effectuée après la remise est faite devant un juge ou un procureur et est consignée. La déclaration de renonciation est irrévocable. La personne remise doit en être informée. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

9

XC a été poursuivi en Allemagne dans trois procédures pénales distinctes portant respectivement sur des faits, premièrement, de trafic de stupéfiants, deuxièmement, d’abus sexuel sur mineur commis au Portugal et, troisièmement, de viol aggravé ainsi que...

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