Arrêt de la Cour (septième chambre) du 10 septembre 2020.#Hamas contre Conseil de l'Union européenne.#Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) n° 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Autorité compétente équivalente à une autorité judiciaire – Décision de condamnation – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective.#Affaire C-386/19 P.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:691
Docket NumberC-386/19
Date10 September 2020
Celex Number62019CJ0386
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) n° 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Autorité compétente équivalente à une autorité judiciaire – Décision de condamnation – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑386/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 mai 2019,

Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Me L. Glock, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme S. Van Overmeire, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, L. Baumgart, J. Roberti di Sarsina et C. Zadra ainsi que par Mme A. Tizzano, puis par MM. F. Castillo de la Torre, L. Baumgart et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Hamas demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 mars 2019, Hamas/Conseil (T‑289/15, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:138), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2015/521 du Conseil, du 26 mars 2015, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/483/PESC (JO 2015, L 82, p. 107), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2015/513 du Conseil, du 26 mars 2015, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) nº 790/2014 (JO 2015, L 82, p. 1) (ci‑après, ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes le concernent.

Le cadre juridique

La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

2 Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le point 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

3 Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.

Le droit de l’Union

La position commune 2001/931/PESC

4 Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).

5 L’article 1er de ladite position est formulé comme suit :

« 1. La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.

[...]

3. Aux fins de la présente position commune, on entend par “acte de terrorisme”, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de :

i) gravement intimider une population, ou

ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou

iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale :

a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort ;

b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ;

c) l’enlèvement ou la prise d’otage ;

d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;

e) la capture d’aéronefs, de navires ou d’autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ;

f) la fabrication, la possession, l’acquisition, le transport, la fourniture ou l’utilisation d’armes à feu, d’explosifs, d’armes nucléaires, biologiques ou chimiques ainsi que, pour les armes biologiques ou chimiques, la recherche et le développement ;

g) la libération de substances dangereuses, ou la provocation d’incendies, d’inondations ou d’explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

h) la perturbation ou l’interruption de l’approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

i) la menace de réaliser un des comportements énumérés aux point a) à h) ;

j) la direction d’un groupe terroriste ;

k) la participation aux activités d’un groupe terroriste, y compris en lui fournissant des informations ou des moyens matériels, ou toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “groupe terroriste”, l’association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des actes terroristes. Les termes “association structurée” désignent une association qui ne s’est pas constituée par hasard pour commettre immédiatement un acte terroriste et qui n’a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

4. La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liées au terrorisme et à l’encontre desquelles il a ordonné des sanctions peuvent être incluses dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “autorité compétente”, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

[...]

6. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. »

6 Le « Hamas-Izz al-Din al-Qassem (branche terroriste du Hamas) » figurait sur la liste, annexée à la position commune, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme.

Le règlement (CE) n° 2580/2001

7 Considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre, au niveau communautaire, les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2580/2001, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70, et rectificatif JO 2010, L 52, p. 58).

8 L’article 2 de ce règlement prévoit :

« 1. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6 :

a) tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés ;

b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.

2. À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces...

To continue reading

Request your trial
4 practice notes
  • Évariste Boshab contre Conseil de l'Union européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Febrero 2023
    ...réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, non publié, EU:C:2020:691, point 54 et jurisprudence 61 Or, en l’espèce, ainsi que le Conseil l’a relevé, les points 62 et 66 du pourvoi, re......
  • Évariste Boshab contre Conseil de l'Union européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Mayo 2022
    ...dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, non publié, EU:C:2020:691, point 71 et jurisprudence 76 Or, par ses arguments, repris au point 69 du présent arrêt, le requérant cherche, ......
  • Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contre Commission européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Abril 2023
    ...introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:691, punto 54 e giurisprudenza ivi 54 In secondo luogo, con la sua esposizione dell’analisi del SSN, in particolare de......
  • YG v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 Junio 2023
    ...pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, point 32 et jurisprudence 107 En l’occurrence, force est de constater que l’argumentation de YG ne permet pas de comprendre le......
4 cases
  • Évariste Boshab contre Conseil de l'Union européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 Febrero 2023
    ...réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, non publié, EU:C:2020:691, point 54 et jurisprudence 61 Or, en l’espèce, ainsi que le Conseil l’a relevé, les points 62 et 66 du pourvoi, re......
  • Évariste Boshab contre Conseil de l'Union européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 Mayo 2022
    ...dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, non publié, EU:C:2020:691, point 71 et jurisprudence 76 Or, par ses arguments, repris au point 69 du présent arrêt, le requérant cherche, ......
  • Casa Regina Apostolorum della Pia Società delle Figlie di San Paolo contre Commission européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 27 Abril 2023
    ...introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, che esula dalla competenza della Corte (sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio, C‑386/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:691, punto 54 e giurisprudenza ivi 54 In secondo luogo, con la sua esposizione dell’analisi del SSN, in particolare de......
  • YG v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 Junio 2023
    ...pas à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de la légalité (arrêt du 10 septembre 2020, Hamas/Conseil, C‑386/19 P, EU:C:2020:691, point 32 et jurisprudence 107 En l’occurrence, force est de constater que l’argumentation de YG ne permet pas de comprendre le......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT