slewo - schlafen leben wohnen GmbH contra Sascha Ledowski.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:255 |
Date | 27 March 2019 |
Celex Number | 62017CJ0681 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - sobreseimiento |
Docket Number | C-681/17 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
27 mars 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2011/83/UE – Article 6, paragraphe 1, sous k), et article 16, sous e) – Contrat conclu à distance – Droit de rétractation – Exceptions – Notion de “biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison” – Matelas dont la protection a été retirée par le consommateur après la livraison »
Dans l’affaire C‑681/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 15 novembre 2017, parvenue à la Cour le 6 décembre 2017, dans la procédure
slewo – schlafen leben wohnen GmbH
contre
Sascha Ledowski,
LA COUR (sixième chambre),
composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour slewo – schlafen leben wohnen GmbH, par Me F. Buchmann, Rechtsanwalt, |
– |
pour M. Ledowski, par Me H. G. Klink, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin et Mme J. Van Holm, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer et N. Ruiz García, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 19 décembre 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous k), et de l’article 16, sous e), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant slewo – schlafen leben wohnen GmbH (ci-après « slewo ») à M. Sascha Ledowski au sujet de l’exercice, par ce dernier, de son droit de rétractation relatif à un matelas acheté sur le site Internet de slewo. |
Le cadre juridique
3 |
Aux termes des considérants 3, 4, 7, 34, 37, 47 et 49 de la directive 2011/83 :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose : « L’objectif de la présente directive est de contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels. » |
5 |
L’article 6 de ladite directive, intitulé « Obligations d’information concernant les contrats à distance et les contrats hors établissement », énonce, à son paragraphe 1 : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance [...], le professionnel lui fournit, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes : [...]
[...] » |
6 |
L’article 9 de la même directive, intitulé « Droit de rétractation », prévoit, à son paragraphe 1 : « En dehors des cas où les exceptions prévues à l’article 16 s’appliquent, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour se rétracter d’un contrat à distance [...] sans avoir à motiver sa décision et sans encourir d’autres coûts que ceux prévus à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14. » |
7 |
En vertu de l’article 12 de la directive 2011/83, intitulé « Effets de la rétractation » : « L’exercice du droit de rétractation a pour effet d’éteindre l’obligation des parties :
[...] » |
8 |
L’article 13 de cette directive, intitulé « Obligations du professionnel en cas de rétractation », dispose, à son paragraphe 1 : « Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 11. [...] » |
9 |
L’article 14 de ladite directive, intitulé « Obligations du consommateur en cas de rétractation », énonce, à son paragraphe 2 : « La responsabilité du consommateur n’est engagée qu’à l’égard de la dépréciation des biens résultant de manipulations des biens autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens. [...] » |
10 |
L’article 16 de la même directive, intitulé « Exceptions au droit de rétractation », est libellé comme suit : « Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance [...] en ce qui concerne ce qui suit : [...]
[...] » |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 |
slewo est une entreprise de vente en ligne, qui commercialise notamment des matelas. |
12 |
Le 25 novembre 2014, M. Ledowski a commandé, sur le site Internet de slewo, un matelas à des fins privées, au prix de 1094,52 euros. Les conditions générales de vente reproduites sur la facture établie par slewo contenaient, notamment, des « informations à l’intention des consommateurs concernant la rétractation », libellées comme suit : « Nous prendrons en charge les frais de renvoi du bien. [...] Votre droit de rétractation s’éteint prématurément dans les cas suivants : en cas de contrats portant sur la fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène, si les biens ont été descellés après la livraison. » |
13 |
Lors de la livraison, le matelas commandé par M. Ledowski était revêtu d’un film de protection, que celui-ci a retiré par la suite. |
14 |
Par courriel du 9 décembre 2014, M. Ledowski a informé slewo qu’il souhaitait retourner le matelas concerné et lui a... |
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