RD contra SC.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:546
Docket NumberC-518/18
Celex Number62018CJ0518
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Date27 June 2019
62018CJ0518

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

27 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 805/2004 – Titre exécutoire européen pour les créances incontestées – Certification d’une décision judiciaire en tant que titre exécutoire européen – Normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées – Défendeur sans adresse connue n’ayant pas comparu à l’audience »

Dans l’affaire C‑518/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresní soud v Českých Budějovicích (tribunal de district de České Budějovice, République tchèque), par décision du 1er juin 2018, parvenue à la Cour le 7 août 2018, dans la procédure

RD

contre

SC,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par Mme Z. Wagner et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et M. Šimerdová, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, second alinéa, sous b), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO 2004, L 143, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RD à SC, une personne physique dont l’adresse n’est pas connue, au sujet d’une dette locative.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes des considérants 5, 6, 10, 12, 13 et 16 du règlement no 805/2004 :

« (5)

La notion de “créances incontestées” devrait recouvrir toutes les situations dans lesquelles un créancier, en l’absence établie de toute contestation du débiteur quant à la nature et au montant d’une créance pécuniaire, a obtenu soit une décision judiciaire contre ce débiteur soit un acte exécutoire nécessitant une acceptation expresse du débiteur, qu’il s’agisse d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique.

(6)

L’absence d’objections de la part du débiteur telle qu’elle est prévue à l’article 3, paragraphe 1, point b), peut prendre la forme d’un défaut de comparution à une audience ou d’une suite non donnée à l’invitation faite par la juridiction de notifier par écrit l’intention de défendre l’affaire.

[...]

(10)

Lorsqu’une juridiction d’un État membre a rendu une décision au sujet d’une créance incontestée en l’absence de participation du débiteur à la procédure, la suppression de tout contrôle dans l’État membre d’exécution est indissolublement liée et subordonnée à la garantie suffisante du respect des droits de la défense.

[...]

(12)

Il convient d’établir les normes minimales auxquelles doit satisfaire la procédure conduisant à la décision, afin de garantir que le débiteur soit informé, en temps utile et de telle manière qu’il puisse organiser sa défense, de l’action en justice intentée contre lui, des conditions de sa participation active à la procédure pour contester la créance en cause et des conséquences d’une absence de participation.

(13)

Eu égard aux différences entre les États membres en ce qui concerne les règles de procédure civile, notamment celles qui régissent la signification et la notification des actes, il y a lieu de donner une définition précise et détaillée de ces normes minimales. En particulier, un mode de signification ou de notification fondé sur une fiction juridique en ce qui concerne le respect de ces normes minimales ne peut être jugé suffisant aux fins de la certification d’une décision en tant que titre exécutoire européen.

[...]

(16)

L’article 15 ne devrait s’appliquer qu’aux situations dans lesquelles le débiteur ne peut pas se représenter lui-même en justice, par exemple dans le cas d’une personne morale, et une personne physique appelée à le représenter est désignée par la loi, ainsi qu’aux situations dans lesquelles le débiteur a autorisé une autre personne, notamment un avocat, à le représenter dans la procédure judiciaire proprement dite. »

4

L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », énonce :

« Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution. »

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Titres exécutoires devant être certifiés en tant que titre exécutoire européen », dispose, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée :

a)

si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire ; ou

b)

si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire ; ou

c)

si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine ; ou

d)

si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique. »

6

L’article 6 du même règlement, intitulé « Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen », énonce, à son paragraphe 1 :

« Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies :

a)

la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine ;

b)

la décision n’est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001 [du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1)] ;

c)

la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c) [...] »

7

Le chapitre III du règlement no 805/2004, dans lequel figurent les articles 12 à 19 de ce dernier, établit des normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances...

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