Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 février 2020.#Spetsializirana prokuratura contre TX et UW.#Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Présomption d’innocence et droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 8, paragraphes 1 et 2 – Conditions requises par une réglementation nationale aux fins de la tenue d’un procès par défaut – Absence de comparution des personnes poursuivies à certaines audiences pour des raisons soit dépendantes, soit indépendantes de leur volonté – Droit à un procès équitable.#Affaire C-688/18.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:94
Date13 February 2020
Celex Number62018CJ0688
Docket NumberC-688/18
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

13 février 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Présomption d’innocence et droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales – Article 8, paragraphes 1 et 2 – Conditions requises par une réglementation nationale aux fins de la tenue d’un procès par défaut – Absence de comparution des personnes poursuivies à certaines audiences pour des raisons soit dépendantes, soit indépendantes de leur volonté – Droit à un procès équitable »

Dans l’affaire C‑688/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie), par décision du 22 octobre 2018, parvenue à la Cour le 6 novembre 2018, dans la procédure pénale contre

TX,

UW,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, Mmes P. Barros da Costa et L. Medeiros ainsi que par M. D. Pires, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. Marinova, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre TX et UW pour leur participation à un groupe criminel organisé.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes des considérants 9, 33 à 37, 44 et 47 de la directive 2016/343 :

« (9) La présente directive a pour objet de renforcer le droit à un procès équitable dans le cadre des procédures pénales, en définissant des règles minimales communes concernant certains aspects de la présomption d’innocence et le droit d’assister à son procès.

[...]

(33) Le droit à un procès équitable constitue l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique. Sur celui-ci repose le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’assister à leur procès, qui devrait être garanti dans l’ensemble de l’Union [européenne].

(34) Si, pour des raisons échappant à leur contrôle, les suspects ou les personnes poursuivies sont dans l’impossibilité d’assister à leur procès, ils devraient avoir la possibilité de demander que celui-ci ait lieu à une autre date, dans les délais prévus en droit national.

(35) Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu. Sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque.

(36) Dans certaines circonstances, une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie devrait pouvoir être rendue même si la personne concernée n’est pas présente au procès. Tel pourrait être le cas quand le suspect ou la personne poursuivie a été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution, et ne s’est néanmoins pas présenté. Informer le suspect ou la personne poursuivie de la tenue du procès devrait signifier que ledit suspect ou ladite personne poursuivie est cité en personne ou est informé officiellement, par d’autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, de manière à lui permettre d’avoir connaissance du procès. Informer le suspect ou la personne poursuivie des conséquences d’un défaut de comparution devrait signifier, en particulier, que cette personne est informée qu’une décision pourrait être rendue si elle ne se présente pas au procès.

(37) Un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence devrait également pouvoir avoir lieu en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie lorsque cette personne a été informée de la tenue du procès et a donné mandat à un avocat qui a été désigné par cette personne ou par l’État pour la représenter au procès et qui a représenté le suspect ou la personne poursuivie.

[...]

(44) Le principe de l’effectivité du droit de l’Union impose aux États membres de mettre en place des voies de recours adéquates et effectives en cas de violation d’un droit conféré aux personnes par le droit de l’Union. Une voie de recours effective ouverte en cas de violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la présente directive devrait, dans la mesure du possible, avoir pour effet de placer le suspect ou la personne poursuivie dans la situation qui aurait été la sienne si la violation n’avait pas eu lieu, afin de préserver le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

[...]

(47) La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte [des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la “Charte”] et la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la “CEDH”], y compris l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l’intégrité de la personne, les droits de l’enfant, l’intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et les droits de la défense. Il convient de tenir compte, en particulier, de l’article 6 du traité sur l’Union européenne, qui dispose que l’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la [Charte] et que les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la CEDH et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l’Union en tant que principes généraux. »

4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive établit des règles minimales communes concernant :

a) certains aspects de la présomption d’innocence dans le cadre des procédures pénales ;

b) le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. »

5 L’article 8 de ladite directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès.

2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :

a) le suspect ou la personne poursuivie ait été informé, en temps utile, de la tenue du procès et des conséquences d’un défaut de comparution ; ou

b) le suspect ou la personne poursuivie, ayant été informé de la tenue du procès, soit représenté par un avocat mandaté, qui a été désigné soit par le suspect ou la personne poursuivie, soit par l’État. »

Le droit bulgare

6 L’article 55, paragraphe 1, du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale, ci-après le « NPK ») énonce :

« La personne poursuivie jouit des droits suivants :

[...]

de participer à la procédure pénale [...] »

7 L’article 94, paragraphe 1, du NPK prévoit :

« La participation d’un défenseur à la procédure pénale est obligatoire, lorsque :

[...]

8. l’affaire est examinée en l’absence de la personne poursuivie ;

[...] »

8 L’article 247b, paragraphe 1, du...

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