Commission européenne contre République italienne.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2020:202
Date12 March 2020
Docket NumberC-576/18

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 mars 2020 (*)

« Manquement d’État – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Récupération des aides illégales octroyées au secteur hôtelier en Sardaigne – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte et somme forfaitaire »

Dans l’affaire C‑576/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 12 septembre 2018,

Commission européenne, représentée par M. B. Stromsky et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. E. Manzo et de Mme F. Varrone, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme R. Şereş, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 octobre 2019,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :

– de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures pour se conformer à l’arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie (C‑243/10, non publié, EU:C:2012:182), concernant la récupération auprès des bénéficiaires des aides jugées illégales et incompatibles avec le marché commun aux termes de la décision 2008/854/CE de la Commission, du 2 juillet 2008, relative au régime d’aide « Loi régionale nº 9 de 1998 – application abusive de l’aide N 272/98 » C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) (JO 2008, L 302, p. 9) (ci-après les « aides en cause »), la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette décision et de l’article 260 TFUE ;

– d’ordonner à la République italienne de verser à la Commission une somme forfaitaire dont le montant est le résultat de la multiplication d’un montant journalier de 13 892 euros par le nombre de jours durant lesquels aura persisté l’infraction entre le jour du prononcé de l’arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie (C‑243/10, non publié, EU:C:2012:182) et la date à laquelle l’arrêt sera prononcé dans la présente affaire, avec un minimum de 8 715 000 euros ;

– d’ordonner à la République italienne de verser à la Commission une astreinte sur une base semestrielle, fixée par la Commission à partir du semestre suivant la date de l’arrêt qui sera rendu dans la présente affaire, et sur la base d’un montant journalier de 126 840 euros, et

– de condamner la République italienne aux dépens.

Les antécédents du litige

2 Par sa décision 2008/854, la Commission a déclaré que les aides en cause, octroyées dans le cadre du régime prévoyant des subventions en faveur d’investissements initiaux dans l’industrie hôtelière en Sardaigne (Italie), étaient incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où celles-ci avaient été probablement concédées à des projets d’investissement dans lesquels les travaux avaient été exécutés avant la date de la présentation de la demande appropriée.

3 Après avoir procédé à une appréciation détaillée de la situation, la Commission a conclu que la République italienne avait adopté, en exécution du régime d’aides approuvé par la Commission au cours de l’année 1998, des mesures qui avaient apporté des modifications audit régime et qui prévoyaient l’octroi d’aides incompatibles avec le marché commun.

4 Plus précisément, conformément à l’article 1er de la décision 2008/854, les aides en cause, octroyées au titre de la legge regionale n. 9 Incentivi per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture alberghiere e norme modificative e integrative della legge regionale del 14 settembre 1993, n. 40 (loi régionale nº 9 régissant les subventions pour la requalification des structures hôtelières et règles et modifications de la loi régionale nº 40 du 14 septembre 1993), du 11 mars 1998, illégalement appliquée par la République italienne par la deliberazione n. 33/6 della Giunta regionale della Regione Sardegna (décision nº 33/6 du Conseil régional de la Région de Sardaigne), du 27 juillet 2000, et la première invitation à présenter des demandes au titre du régime d’aide, sont incompatibles avec le marché commun à moins que le bénéficiaire de l’aide n’ait présenté une demande d’aide sur la base de ce régime avant l’exécution des travaux relatifs à un projet d’investissement initial.

5 L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2008/854 prévoit que la République italienne est tenue de procéder à la récupération des aides en cause auprès des bénéficiaires de celles-ci. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de cette décision, les montants à recouvrer comprennent les intérêts produits depuis la date à laquelle les montants versés au titre de ces aides ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective.

6 La République italienne était censée, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2008/854, récupérer les aides en cause d’une manière immédiate et effective. L’exécution de cette décision et, par conséquent, la récupération effective desdites aides aurait dû avoir lieu, ainsi qu’il ressort du paragraphe 2 de cet article, dans les quatre mois suivant la notification de ladite décision, à savoir au plus tard le 4 novembre 2008.

7 En outre, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2008/854, la République italienne était tenue de transmettre à la Commission, dans les deux mois de la notification de cette décision, les informations portant sur les bénéficiaires d’aides et les montants des aides reçues par chacun d’eux, le montant total qui devait être recouvré auprès de chaque bénéficiaire, une description détaillée des mesures déjà adoptées et prévues pour exécuter ladite décision ainsi que les documents attestant que le remboursement des aides en cause a été imposé à leurs bénéficiaires.

8 Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2008/854, la République italienne était tenue d’informer la Commission de l’évolution des mesures nationales adoptées en vue de l’exécution de cette décision jusqu’à la récupération complète des aides en cause.

9 Le 18 mai 2010, estimant que la République italienne ne s’était pas conformée aux obligations qui lui incombaient en vertu de la décision 2008/854, la Commission a introduit devant la Cour, en application de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, un recours en manquement contre cet État membre.

10 Par l’arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie (C‑243/10, non publié, EU:C:2012:182), la Cour a jugé que, en n’ayant pas pris, dans les délais prescrits, toutes les mesures nécessaires afin de récupérer les aides en cause auprès des bénéficiaires de celles-ci, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 3 de cette décision.

11 Ainsi qu’il ressort du point 38 de cet arrêt, la République italienne n’a pas contesté que, jusqu’à la date de l’introduction du recours dans cette affaire devant la Cour, le 18 mai 2010, aucune aide illégale, visée par la décision 2008/854, n’avait été récupérée.

12 Au point 39 dudit arrêt, la Cour a constaté que c’est seulement à la fin du mois d’avril 2009, plus de cinq mois après le délai imparti pour la récupération effective des aides en cause, que les décisions nationales visant à récupérer ces aides, sans intérêts, ont été notifiées aux entreprises concernées.

13 S’agissant de la condition relative à l’existence d’une impossibilité absolue d’exécution de la décision de la Commission, qui constitue le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Cour a jugé, au point 41 de l’arrêt du 29 mars 2012, Commission/Italie (C‑243/10, non publié, EU:C:2012:182), que cette condition n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à soulever des difficultés juridiques, politiques ou pratiques que présentait la mise en œuvre de la décision concernée, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises en cause afin de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission d’autres modalités de mise en œuvre de ladite décision qui auraient permis de surmonter ces difficultés.

14 À cet égard, la Cour a constaté, au point 43 de cet arrêt, qu’il ne ressortait pas du dossier qui lui était soumis que la République italienne avait demandé à la Commission de modifier la décision 2008/854 en vue de lui permettre de surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre effective et immédiate de celle-ci.

15 La Cour a rappelé, au point 45 dudit arrêt, que le fait que l’État membre concerné éprouve la nécessité de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée, en vue d’effectuer un examen préalable afin d’identifier les bénéficiaires des avantages visés par la décision 2008/854, n’est pas de nature à justifier la non-exécution de cette décision.

16 En ce qui concerne l’argument de la République italienne tiré de la prétendue bonne foi et de la confiance légitime des entreprises auxquelles les aides en cause ont été concédées pour financer des projets d’investissement lancés avant la date de la présentation de la demande appropriée, la Cour a souligné, au point 47 du même arrêt, qu’un tel argument ne saurait être valablement soulevé par l’État membre concerné dans le cadre d’un recours en manquement ayant pour objet la mise en œuvre d’une décision de la Commission ordonnant la récupération des aides illégales. En effet, admettre une telle possibilité reviendrait à priver les dispositions des articles 107 et 108 TFUE de tout effet utile, dans la mesure où les autorités nationales pourraient ainsi se fonder sur leur propre comportement illégal pour mettre en échec l’efficacité des décisions prises par la Commission en vertu de ces...

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