MO v Subdelegación del Gobierno en Toledo.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:807
Date08 October 2020
Docket NumberC-568/19
Celex Number62019CJ0568
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0568

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

8 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 6, paragraphe 1, et article 8, paragraphe 1 – Séjour irrégulier – Réglementation nationale prévoyant d’imposer, selon les circonstances, soit une amende, soit l’éloignement – Conséquences de l’arrêt du 23 avril 2015, Zaizoune (C‑38/14, EU:C:2015:260) – Législation nationale plus favorable pour l’intéressé – Effet direct des directives – Limites »

Dans l’affaire C‑568/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Cour supérieure de justice de Castille-La Manche, Espagne), par décision du 11 juillet 2019, parvenue à la Cour le 25 juillet 2019, dans la procédure

MO

contre

Subdelegación del Gobierno en Toledo,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, faisant fonction de président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement espagnol, par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MO à la Subdelegación del Gobierno en Toledo (sous-délégation du gouvernement dans la province de Tolède, Espagne) au sujet du séjour irrégulier de celui-ci sur le territoire espagnol.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 1er de la directive 2008/115, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »

4

L’article 3 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

4)

“décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

5)

“éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ;

[...] »

5

L’article 4 de ladite directive, intitulé « Dispositions plus favorables », énonce, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions qui relèvent de l’acquis communautaire en matière d’immigration et d’asile et qui s’avéreraient plus favorables pour le ressortissant d’un pays tiers.

3. La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive. »

6

Aux termes de l’article 6 de la même directive, intitulé « Décision de retour » :

« 1. Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non–respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique.

3. Les États membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné d’un pays tiers est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la présente directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné d’un pays tiers applique le paragraphe 1.

4. À tout moment, les États membres peuvent décider d’accorder un titre de séjour autonome ou une autre autorisation conférant un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres à un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. Dans ce cas, aucune décision de retour n’est prise. Si une décision de retour a déjà été prise, elle est annulée ou suspendue pour la durée de validité du titre de séjour ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour.

5. Si un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre fait l’objet d’une procédure en cours portant sur le renouvellement de son titre de séjour ou d’une autre autorisation lui conférant un droit de séjour, cet État membre examine s’il y a lieu de s’abstenir de prendre une décision de retour jusqu’à l’achèvement de la procédure en cours, sans préjudice du paragraphe 6.

[...] »

7

L’article 7 de la directive 2008/115, intitulé « Départ volontaire », dispose, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. [...]

[...]

4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire [...] »

8

L’article 8 de cette directive, intitulé « Éloignement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. »

Le droit espagnol

9

L’article 53, paragraphe 1, sous a), de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (loi organique 4/2000 sur les droits et les libertés des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale), du 11 janvier 2000 (BOE no 10, du 12 janvier 2000, p. 1139), telle que modifiée par la Ley Orgánica 2/2009 (loi organique 2/2009), du 11 décembre 2009 (BOE no 299, du 12 décembre 2009, p. 104986) (ci-après la « loi sur les étrangers »), définit comme étant une infraction « grave »« [l]e fait de se trouver en situation irrégulière sur le territoire espagnol au motif que la prorogation du séjour ou le permis de séjour n’ont pas été obtenus ou ont expiré il y a plus de trois mois, sans que l’intéressé ait demandé leur renouvellement dans le délai prévu par la réglementation ».

10

En vertu de l’article 55, paragraphe 1, sous b), de la loi sur les étrangers, la sanction encourue en cas d’infraction grave est une amende allant de 501 à 10000 euros.

11

Aux termes de l’article 57 de cette loi :

« 1. Lorsque les auteurs de l’infraction sont des étrangers et que le comportement en cause peut être qualifié de “très grave” ou de “grave”, au sens de l’article 53, paragraphe 1, sous a), b), c), d) et f), de la présente loi organique, il est possible de remplacer, eu égard au principe de proportionnalité, l’amende par l’éloignement du territoire espagnol, à l’issue de la procédure administrative correspondante et au moyen d’une décision motivée qui évalue les faits constitutifs de l’infraction.

[...]

3. Les sanctions d’éloignement et d’amende ne peuvent en aucun cas être infligées conjointement.

[...] »

12

L’article 63 de ladite loi, relatif à la « procédure prioritaire », prévoit, à son paragraphe 7 :

« L’exécution de l’ordre d’éloignement dans les cas de figure prévus au présent article s’effectue immédiatement. »

13

L’article 63 bis, paragraphe 2, de la même loi dispose :

« La décision d’adoption de la mesure d’éloignement...

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