Commission européenne contre Hongrie.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:253
Date25 March 2021
Docket NumberC-856/19
Celex Number62019CJ0856
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

25 mars 2021 (*)

« Manquement d’État – Article 258 TFUEDirective 2011/64/UE – Article 10, paragraphes 2 et 3 – Accises applicables aux tabacs manufacturés – Taux de l’accise globale sur les cigarettes inférieur au taux minimal prescrit – Difficultés internes – Menace de troubles graves à l’ordre public – Obligation de coopération loyale »

Dans l’affaire C‑856/19,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 25 novembre 2019,

Commission européenne, représentée par Mme C. Perrin et M. A. Sipos, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, et M. N. Jääskinen, juge,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en appliquant aux cigarettes une accise globale inférieure à 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation et en percevant une accise inférieure à 115 euros par 1 000 cigarettes, et ce après l’expiration de la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2017, la Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64/UE du Conseil, du 21 juin 2011, concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO 2011, L 176, p. 24).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64 prévoit :

« 2. À compter du 1er janvier 2014, l’accise globale sur les cigarettes représente au moins 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Cette accise n’est pas inférieure à 90 [euros] par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail.

Toutefois, les États membres qui perçoivent une accise d’au moins 115 [euros] par 1 000 cigarettes calculée sur la base du prix moyen pondéré de vente au détail n’ont pas besoin de respecter l’exigence de 60 % établie au premier alinéa.

Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Bulgarie, l’Estonie, la Grèce, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Roumanie pour leur permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas.

3. Les États membres augmentent progressivement l’accise afin d’atteindre les exigences établies au paragraphe 2 aux dates qui y sont fixées. »

3 En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive :

« Quand un État membre augmente le taux de la [taxe sur la valeur ajoutée (TVA)] applicable aux cigarettes, il peut réduire l’accise globale jusqu’à un montant qui, exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, est équivalent à l’augmentation du taux de la TVA, également exprimée en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, même si un tel ajustement a pour effet de ramener l’accise globale en dessous des niveaux, exprimés en pourcentage du prix moyen pondéré de vente au détail, fixés à l’article 10, paragraphe 1, première phrase et paragraphe 2, première phrase, respectivement.

Toutefois, l’État membre concerné augmente à nouveau l’accise afin d’atteindre au moins ces niveaux au plus tard le 1er janvier de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la réduction a eu lieu. »

Le droit hongrois

4 L’article 145, paragraphe 1, de la jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII törvény (loi n° LXVIII de 2016 relative au droit d’accise), dans sa version en vigueur au 6 juin 2019, disposait :

« Le taux d’accise est fixé comme suit :

a) pour les cigarettes

aa) au cours de la période allant du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, 17 200 [forints hongrois (HUF) (environ 48 euros)] par mille unités et 24,5 % du prix de vente au détail, mais au moins 30 200 HUF [(environ 85 euros)] par mille unités,

ab) au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019, 18 200 HUF [(environ 51 euros)] par mille unités et 24 % du prix de vente au détail, mais au moins 31 200 HUF[(environ 88 euros)] par mille unités,

ac) à partir du 1er juillet 2019, 19 200 HUF [(environ 54 euros)] par mille unités et 23,5 % du prix de vente au détail, mais au moins 32 200 HUF [(environ 90 euros)] par mille unités.

[...] »

5 L’article 145, paragraphe 1, de la loi relative au droit d’accise, tel que modifié par l’article 51 de la loi n° LXXII de 2019, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2020, prévoit :

« Le taux d’accise est fixé comme suit :

a) pour les cigarettes :

aa) au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, 20 500 HUF [(environ 58 euros)] par mille unités et 23 % du prix de vente au détail, mais au moins 33 500 HUF [(environ 94 euros)] par mille unités,

ab) au cours de la période allant du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, 21 500 HUF [(environ 60 euros)] par mille unités et 22,5 % du prix de vente au détail, mais au moins 34 500 HUF [(environ 97 euros)] par mille unités,

ac) à partir du 1er janvier 2021, 22 800 HUF [(environ 64 euros)] par mille unités et 22 % du prix de vente au détail, mais au moins 35 800 HUF [(environ 100 euros)] par mille unités.

[...] »

La procédure précontentieuse

6 Le 24 janvier 2019, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la Hongrie, dans laquelle cette institution exprimait ses préoccupations concernant la compatibilité de certaines dispositions de la loi relative au droit d’accise avec les obligations imposées aux États membres à l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64.

7 La Hongrie a contesté les allégations de la Commission par une lettre du 3 avril 2019.

8 Par avis motivé du 6 juin 2019, la Commission, d’une part, a relevé que, en adoptant la loi relative au droit d’accise, la Hongrie avait violé les obligations qui lui étaient imposées à l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/64. D’autre part, cette institution a invité ledit État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé, dans un délai de deux mois à compter de sa réception.

9 Par lettre du 7 août 2019, la Hongrie a contesté les allégations de la Commission et a demandé l’abandon de la procédure d’infraction.

10 Considérant que la Hongrie n’avait toujours pas remédié aux violations de la directive 2011/64 visées dans son avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.

Sur le recours

Argumentation des parties

11 La Commission, dans sa requête, fait valoir que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, de la directive 2011/64, la Hongrie est tenue d’adopter un niveau d’accise globale sur les cigarettes, à compter du 1er janvier 2018, égal au moins à 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation. Par ailleurs, selon la Commission, cet État membre perçoit une accise inférieure au niveau établi à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, de cette directive, à savoir inférieur à 115 euros par 1 000 cigarettes, de telle sorte que la Hongrie ne saurait invoquer le bénéfice de cette disposition qui permet aux États membres qui perçoivent une accise correspondant au moins à ce montant de se soustraire au respect du seuil de 60 %.

12 Or, selon la Commission, au cours de l’année 2018, les valeurs de l’accise globale sur les cigarettes appliquées par la Hongrie représentaient respectivement 54,59 %, 53,96 % et 55,25 % du prix de vente. S’agissant de l’année 2019, le taux de l’accise globale a été fixé, d’abord, à 56,64 % entre le 1er janvier et le 1er mars, ensuite, à 54,75 % entre le 1er mars et le 30 juin et, enfin, à 55,94 % à partir du 1er juillet.

13 Par ailleurs, la Commission relève, d’une part, que la Hongrie n’a pas, à proprement parler, contesté, pendant la procédure précontentieuse, le fait que le taux d’accise globale sur les cigarettes n’avait jamais atteint le niveau fixé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/64. D’autre part, l’existence du manquement à l’expiration du délai prévu dans l’avis motivé trouverait une confirmation indirecte dans l’adoption, le 12 juillet 2019, d’une nouvelle version de l’article 145, paragraphe 1, de la loi relative au droit d’accise, prévoyant que le niveau de l’accise atteindrait 60 % du prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes mises à la consommation seulement à partir du 1er janvier 2021.

14 La Commission considère que la violation de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2011/64 ne peut être justifiée...

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