Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 mai 2021.#Commission européenne contre République hellénique.#Manquement d’État – Aides d’État – Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur – Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE – Mauvaises conditions climatiques – Pertes subies par des agriculteurs – Aides de compensation – Obligation de récupération – Obligation d’information – Inexécution.#Affaire C-11/20.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:380
Celex Number62020CJ0011
Docket NumberC-11/20
Date12 May 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

12 mai 2021 (*)

« Manquement d’État – Aides d’État – Aide déclarée illégale et incompatible avec le marché intérieur – Article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE – Mauvaises conditions climatiques – Pertes subies par des agriculteurs – Aides de compensation – Obligation de récupération – Obligation d’information – Inexécution »

Dans l’affaire C‑11/20,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 108, paragraphe 2, deuxième alinéa, TFUE, introduit le 10 janvier 2020,

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et T. Ramopoulos, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République hellénique, représentée par Mmes E. Tsaousi, E. Leftheriotou et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, et M. N. Jääskinen, juge,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son recours, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris dans les délais prescrits toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision 2012/157/UE de la Commission, du 7 décembre 2011, relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) pendant les années 2008 et 2009 (JO 2012, L 78, p. 21), et, en tout état de cause, en n’ayant pas suffisamment informé la Commission des mesures prises conformément à l’article 4 de cette décision, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 à 4 de ladite décision ainsi que du traité FUE.

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), a été abrogé par le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9). Toutefois, compte tenu de la date des faits, le règlement nº 659/1999 demeure applicable au présent litige.

3 Le considérant 13 du règlement nº 659/1999 énonçait :

« considérant que, en cas d’aide illégale incompatible avec le marché commun, une concurrence effective doit être rétablie ; que, à cette fin, il importe que l’aide, intérêts compris, soit récupérée sans délai ; qu’il convient que cette récupération se déroule conformément aux procédures du droit national ; que l’application de ces procédures ne doit pas faire obstacle au rétablissement d’une concurrence effective en empêchant l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission ; que, afin d’atteindre cet objectif, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’effet utile de la décision de la Commission ».

4 L’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999 disposait :

« Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice [de l’Union européenne] prise en application de l’article [278 TFUE], la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit [de l’Union]. »

Les antécédents du litige et la procédure précontentieuse

5 À la suite de protestations soulevées au cours du mois de janvier 2009 par un grand nombre de producteurs agricoles grecs en raison de la perte qu’ils avaient subie sur leur revenu pendant l’année 2008 résultant de mauvaises conditions climatiques, la République hellénique avait prévu le versement par l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) d’aides de compensation portant sur un montant de 425 millions d’euros.

6 Le 7 décembre 2011, la Commission a adopté la décision 2012/157, notifiée à la République hellénique le 8 décembre 2011.

7 Le dispositif de la décision 2012/157 est ainsi libellé :

« Article premier

1. Les indemnisations versées par l’[ELGA] aux producteurs de produits agricoles pendant les années 2008 et 2009 constituent des aides d’État.

2. Les aides de compensation accordées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale obligatoire sont compatibles avec le marché intérieur pour ce qui concerne des aides à hauteur de 349 493 652,03 [euros] que l’ELGA a accordées aux producteurs pour réparer des pertes à leur production végétale ainsi que pour ce qui concerne des aides relatives à des pertes à la production végétale à cause de l’ours à hauteur de 91 500 [euros] et à des actions correctives prises dans le cadre des aides susmentionnées. Les aides de compensation qui correspondent au montant restant et sont versées en 2008 au titre du régime d’assurance spéciale sont incompatibles avec le marché intérieur.

3. Les aides de compensation à hauteur de 27 614 905 [euros] qui sont accordées en 2009 au titre de la décision interministérielle nº 262037 des ministres de l’Économie et du Développement rural du 30 janvier 2009 sont compatibles avec le marché intérieur.

Les aides de compensation, à hauteur de 387 404 547 [euros], qui sont accordées aux producteurs à des dates antérieures à la date du 28 octobre 2009 sont incompatibles avec le marché intérieur. Cette conclusion est sans préjudice des aides qui, au moment de leur octroi, remplissaient toutes les conditions fixées dans le règlement (CE) nº 1535/2007 [de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l’application des articles [107 et 108 TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles (JO 2007, L 337, p. 35)].

Article 2

1. La [République hellénique] prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès de ses bénéficiaires, les aides incompatibles visées à l’article 1er et déjà illégalement mises à leur disposition.

[...]

4. La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures prévues par le droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

Article 3

La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est immédiate et effective. La [République hellénique] veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 4

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la [République hellénique] soumet à la Commission les informations suivantes :

a) le montant total (principal plus intérêts de récupération) à récupérer auprès des bénéficiaires ;

b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision ;

c) des documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l’aide.

2. La [République hellénique] informe la Commission des progrès faits suite aux mesures nationales adoptées pour mettre en œuvre la présente décision, et cela jusqu’à ce que la récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, soit achevée.

3. Après la période de deux mois visée au paragraphe 1, la [République hellénique] soumet, sur simple demande de la Commission, un rapport concernant les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Ce rapport fournit également des informations détaillées sur les montants d’aide et les intérêts de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

[...] »

8 Par un recours formé le 8 février 2012 devant le Tribunal de l’Union européenne, la République hellénique a demandé l’annulation de la décision 2012/157. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, elle a introduit, en vertu des articles 278 et 279 TFUE, une demande en référé tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision.

9 Le 7 mars 2012, en réponse à une demande des autorités helléniques, la Commission a accepté que la récupération de l’aide soit retardée de deux mois.

10 Le 18 juin 2012, le président du Tribunal a ordonné, en vertu de l’article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, le sursis à l’exécution de la décision 2012/157, dans la mesure où celle-ci imposait à la République hellénique de récupérer les aides incompatibles, afin de maintenir le statu quo lors de l’examen approfondi de la demande de sursis. Par l’ordonnance du président du Tribunal du 19 septembre 2012, Grèce/Commission (T‑52/12 R, EU:T:2012:447), il a été sursis à l’exécution de la décision 2012/157, dans la mesure où celle-ci obligeait la République hellénique à récupérer les montants versés auprès des bénéficiaires de ces aides.

11 Le 6 juin 2013, la République hellénique a fourni à la Commission une liste complète desdits bénéficiaires et des différents montants d’aide illégale.

12 Par l’arrêt du 16 juillet 2014, Grèce/Commission (T‑52/12, non publié, EU:T:2014:677), le Tribunal a rejeté le recours en annulation dans son ensemble. Le 19 septembre 2014, la République hellénique a formé un...

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