Comisión Europea contra República de Bulgaria.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:267 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 05 April 2017 |
Docket Number | C-488/15 |
Procedure Type | Recurso por incumplimiento – fundado |
Celex Number | 62015CJ0488 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
5 avril 2017 ( *1 )
«Manquement d’État — Environnement — Directive 2008/50/CE — Qualité de l’air ambiant — Article 13, paragraphe 1 — Annexe XI — Valeurs limites journalières et annuelles applicables aux concentrations de PM10 — Dépassement systématique et persistant des valeurs limites — Article 22 — Report des délais fixés pour atteindre certaines valeurs limites — Conditions d’application — Article 23, paragraphe 1 — Plans relatifs à la qualité de l’air — Période de dépassement “la plus courte possible” — Mesures appropriées — Éléments d’appréciation»
Dans l’affaire C‑488/15,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 14 septembre 2015,
Commission européenne, représentée par Mmes E. Kružíková, S. Petrova et P. Mihaylova ainsi que par M. E. Manhaeve, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Bulgarie, représentée par Mmes E. Petranova et M. Georgieva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par :
République de Pologne, représentée par Mme A. Gawłowska ainsi que par MM. B. Majczyna et D. Krawczyk, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 novembre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République de Bulgarie :
continue de manquer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 1, et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), et
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Le cadre juridique
2 |
L’article 7 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Amélioration de la qualité de l’air ambiant – Exigences générales », énonçait, à ses paragraphes 1 et 3 : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des valeurs limites. [...] 3. Les États membres établissent des plans d’action indiquant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d’alerte, afin de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée. Ces plans peuvent prévoir, selon le cas, des mesures de contrôle et, lorsque cela est nécessaire, de suspension des activités, y compris le trafic automobile, qui concourent au dépassement des valeurs limites. » |
3 |
L’article 8 de cette directive, intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 : « 1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement. [...] 3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé. Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV. 4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. » |
4 |
Selon l’article 11 de ladite directive, intitulé « Transmission des informations et rapports », les États membres étaient tenus de présenter à la Commission des rapports annuels sur le respect des valeurs limites applicables aux concentrations de PM10. |
5 |
Aux termes du considérant 7 de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41) : « considérant que la directive 96/62/CE prévoit, pour les zones où les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs limites plus les marges de dépassement temporaires applicables, l’établissement de plans d’action afin d’assurer le respect des valeurs limites dans le ou les délais fixés ; que ces plans d’action et autres stratégies de réduction, dans la mesure où ils font référence aux particules, doivent viser à réduire les concentrations de particules fines dans le cadre d’une réduction globale des concentrations de particules ». |
6 |
L’article 5 de la directive 1999/30, intitulé « Particules », disposait : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées. [...] 3. Les plans d’action concernant les PM10, qui sont établis en application de l’article 8 de la directive 96/62/CE, et les stratégies générales de réduction des concentrations de PM10 visent également à réduire les concentrations de PM2,5. 4. Lorsque les valeurs limites fixées pour les PM10, au point I de l’annexe III sont dépassées à la suite de concentrations de PM10 dans l’air ambiant dues à des événements naturels, qui donnent lieu à des concentrations dépassant sensiblement les niveaux de fond habituels provenant de sources naturelles, les États membres en informent la Commission, conformément à l’article 11, point 1, de la directive 96/62/CE, en fournissant les justifications nécessaires pour prouver qu’un tel dépassement est dû à des événements naturels. Dans de tels cas, les États membres ne sont tenus de mettre en œuvre des plans d’action en application de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE que si les valeurs limites fixées au point I de l’annexe III sont dépassées pour des raisons autres que des événements naturels. » |
7 |
Selon l’article 12 de la directive 1999/30, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 19 juillet 2001. |
8 |
Afin d’assurer la protection de la santé humaine, l’annexe III de ladite directive fixait deux types de limites pour les PM10 en distinguant deux phases, lesquelles étaient elles-mêmes divisées en deux périodes. S’agissant des périodes de la phase 1, allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, d’une part, la valeur journalière de 50 μg/m3 ne devait pas être dépassée plus de 35 fois par année civile et, d’autre part, la valeur annuelle à ne pas dépasser était de 40 μg/m3 par année civile. En ce qui concerne les périodes de la phase 2, à partir du 1er janvier 2010, d’une part, la valeur journalière était de 50 μg/m3, à ne pas dépasser plus de 7 fois par année civile, et, d’autre part, la valeur limite annuelle était de 20 μg/m3 par année civile. |
9 |
Aux termes des considérants 2, 16, 18 et 19 de la directive 2008/50 :
[...]
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