Natumi GmbH v Land Nordrhein-Westfalen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:336
Docket NumberC-815/19
Date29 April 2021
Celex Number62019CJ0815
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0815

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

29 avril 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Agriculture et pêche – Production biologique et étiquetage des produits biologiques – Règlement (CE) no 834/2007 – Article 19, paragraphe 2 – Articles 21 et 23 – Règlement (CE) no 889/2008 – Article 27, paragraphe 1 – Article 28 – Annexe IX, point 1.3 – Transformation des denrées alimentaires biologiques – Ingrédients non biologiques d’origine agricole – Algue lithothamnium calcareum – Poudre obtenue à partir de sédiments de cette algue, nettoyés, broyés et séchés – Qualification – Utilisation dans les denrées alimentaires biologiques aux fins de leur enrichissement en calcium – Autorisation – Conditions »

Dans l’affaire C‑815/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 5 septembre 2019, parvenue à la Cour le 6 novembre 2019, dans la procédure

Natumi GmbH

contre

Land Nordrhein-Westfalen,

en présence de :

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. N. Wahl, F. Biltgen (rapporteur), Mme L. S. Rossi et M. J. Passer, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Natumi GmbH, par Me C. Konnertz-Häußler, Rechtsanwältin,

pour le Land Nordrhein-Westfalen, par Mes A. Schink et J. Ley, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes E. Tsaousi et A. Vasilopoulou, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme E. Damiani, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par MM. B. Hofstötter et A. Dawes, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 décembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO 2008, L 250, p. 1), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2018/1584 de la Commission, du 22 octobre 2018 (JO 2018, L 264, p. 1) (ci-après le « règlement no 889/2008 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Natumi GmbH au Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie‑du‑Nord-Westphalie, Allemagne), au sujet de l’utilisation d’un ingrédient non biologique dans la transformation d’une denrée alimentaire biologique et de l’utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l’étiquetage de cette denrée alimentaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 834/2007

3

L’article 14 du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO 2007, L 189, p. 1), intitulé « Règles applicables à la production animale », prévoit, à son paragraphe 1, sous d), iv) :

« Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l’article 11, les règles suivantes s’appliquent à la production animale :

[...]

d)

en ce qui concerne l’alimentation :

[...]

iv)

les matières premières pour aliments des animaux non biologiques d’origine végétale, les matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et minérale, les additifs pour l’alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 16 ».

4

L’article 16 de ce règlement, intitulé « Produits et substances utilisés en agriculture et critères pour leur autorisation », dispose :

« 1. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, autorise l’utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d’être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que :

[...]

c)

matières premières non biologiques d’origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d’origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale ;

[...] »

5

L’article 19 dudit règlement, intitulé « Règles générales applicables à la production de denrées alimentaires transformées », prévoit :

« 1. La préparation de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l’espace des denrées alimentaires non biologiques.

2. Les conditions suivantes s’appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées :

a)

la denrée est fabriquée principalement à partir d’ingrédients d’origine agricole ; [...]

b)

seuls les additifs, les auxiliaires technologiques, les arômes, l’eau, le sel, les préparations de micro-organismes et d’enzymes, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments destinés à une utilisation nutritionnelle particulière peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires, à condition d’avoir fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 21 ;

c)

les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation d’utilisation dans la production biologique conformément à l’article 21 ou s’ils ont été provisoirement autorisés par un État membre ;

[...] »

6

L’article 21 du règlement no 834/2007, intitulé « Critères d’utilisation de certains produits et substances dans la transformation », énonce :

« 1. L’autorisation des produits et substances destinés à la production biologique et leur inclusion dans une liste restreinte de produits et de substances visés à l’article 19, paragraphe 2, points b) et c), est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu’aux critères suivants, qui sont évalués dans leur ensemble :

i)

il n’existe pas d’autres solutions autorisées conformément au présent chapitre ;

ii)

il serait impossible, sans y recourir, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter des propriétés diététiques prévues en vertu de la législation communautaire.

[...]

2. Conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, la Commission décide de l’autorisation des produits et substances et de leur inclusion dans la liste restreinte visée au paragraphe 1 du présent article et fixe les conditions spécifiques et les limites de leur utilisation, et, si nécessaire, du retrait de produits.

[...] »

7

L’article 23 de ce règlement, intitulé « Utilisation de termes faisant référence à la production biologique », dispose :

« 1. Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l’annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que “bio” et “éco”, employés seuls ou associés à d’autres termes, peuvent être utilisés dans l’ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins d’étiquetage et de publicité concernant un produit répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement ou conformes à celui-ci.

L’utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l’étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n’est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

2. L’utilisation des termes visés au paragraphe 1 n’est autorisée en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire pour l’étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans le présent règlement, à moins que ces termes ne s’appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu’ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique.

En outre, l’utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d’étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l’utilisateur en erreur en suggérant qu’un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement est interdite.

[...]

4. En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés :

a)

dans la dénomination de vente à condition que :

i)

la denrée alimentaire transformée soit en conformité avec l’article 19 ;

ii)

au moins 95 % en poids, de ses ingrédients d’origine agricole soient biologiques ;

...

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