Regine Frank contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:399
CourtGeneral Court (European Union)
Celex Number62016TJ0478
Docket NumberT-478/16
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Date11 June 2019
62016TJ0478

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

11 juin 2019 ( *1 )

« Recherche et développement technologique – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER pour l’année 2016 – Décision de l’ERCEA portant rejet d’une demande de subvention comme inéligible – Recours administratif devant la Commission – Décision implicite de rejet – Irrecevabilité partielle – Décision explicite de rejet – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire T‑478/16,

Regine Frank, demeurant à Bonn (Allemagne), représentée par Me S. Conrad, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal, L. Mantl et Mme B. Conte, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 17 juin 2016 et, d’autre part, de la décision de la Commission du 16 septembre 2016 rejetant respectivement implicitement et explicitement le recours administratif introduit par la requérante, au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme I. Labucka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme N. Schall, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 31 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

I. Cadre juridique

1

Le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (ci-après le « programme-cadre Horizon 2020 ») a été établi, sur le fondement des articles 173 et 182 TFUE, par le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81), et par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO 2013, L 347, p. 104).

2

La Commission européenne a confié certaines tâches de gestion du programme‑cadre Horizon 2020 à l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

3

Parmi les tâches confiées par la Commission à l’ERCEA figurent celle tenant au financement des projets relevant du volet « Excellence scientifique », volet prévu par la décision 2013/743/UE du Conseil, du 3 décembre 2013, établissant le programme spécifique d’exécution du programme‑cadre « Horizon 2020 » (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO 2013, L 347, p. 965).

4

Pour l’année 2016, les critères de sélection et les procédures d’évaluation des demandes de subvention ont été définis dans le programme de travail du Conseil européen de la recherche (CER).

5

La procédure de soumission et d’évaluation des demandes de subvention est fixée par la décision C(2014) 2454 de la Commission, du 15 avril 2014, relative aux règles du CER pour la soumission de propositions et les procédures connexes d’évaluation, de sélection et d’attribution applicables au programme spécifique d’exécution du programme-cadre Horizon 2020, telle que modifiée par la décision C(2015) 4975 de la Commission, du 23 juillet 2015 (ci‑après les « règles du CER pour la soumission et l’évaluation »).

6

La procédure de soumission et d’évaluation des demandes de subvention est détaillée aux points 2.1 à 2.5 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation.

7

Selon le point 2.2 des règles du CER pour la soumission et l’évaluation, les demandes de subvention doivent être déposées par un chercheur principal au nom d’une institution d’accueil. L’institution d’accueil fait office tant de demandeur formel que de cocontractant de l’ERCEA pour la convention de subvention à conclure.

8

Pour être recevable, chaque candidature doit être accompagnée, lors du dépôt et au plus tard avant l’expiration du délai d’introduction des demandes de subvention, notamment d’une lettre d’assentiment de l’institution d’accueil. Les propositions incomplètes doivent être déclarées non éligibles.

9

Afin d’être évaluée, la demande de subvention soumise doit également répondre à tous les critères d’éligibilité et de recevabilité établis dans le programme de travail du CER 2016.

10

Il en va notamment ainsi, selon le programme de travail du CER 2016, du classement en catégorie C d’une candidature introduite en 2014 ou en 2015, lequel classement s’oppose à l’introduction d’une nouvelle demande de subvention pour le programme de travail du CER 2016 (ci‑après la « clause de barrage »).

11

Les candidats sont informés du résultat de l’évaluation scientifique de leur candidature dans un délai maximal de cinq mois à compter de la date limite de soumission des propositions complètes en vertu de l’article 20, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1290/2013.

12

En application de l’article 16 du règlement no 1290/2013, l’évaluation de la candidature peut faire l’objet d’une révision.

13

En application de l’article 17 du règlement no 1290/2013, tout candidat peut introduire une plainte au sujet de sa participation au programme‑cadre Horizon 2020.

14

Pour les décisions de rejet prises par des agences exécutives, l’article 22, paragraphes 1 à 5, du règlement no 58/2003 prévoit un contrôle de légalité exercé par la Commission :

« 1. Tout acte d’une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d’être déféré à la Commission par toute personne directement et individuellement concernée ou par un État membre, en vue d’un contrôle de sa légalité.

Le recours administratif est déposé à la Commission dans un délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé, ou l’État membre concerné, a eu connaissance de l’acte contesté.

Après avoir entendu les raisons invoquées par l’intéressé, ou par l’État membre concerné, et celles de l’agence exécutive, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l’obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours.

[…]

5. La décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour […], conformément à l’article [263 TFUE]. »

II. Antécédents du litige

15

Le 1er août 2015, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis intitulé « Appels à propositions et activités connexes au titre du programme de travail du CER 2016 relevant du programme-cadre de travail pour la recherche et l’innovation (2014-2020) – Horizon 2020 (JO 2015, C 253, p. 12).

16

Le 17 novembre 2015, la requérante, Mme Regine Franck, a déposé, par le système d’échange électronique mis à la disposition des participants dans le cadre du programme‑cadre Horizon 2020, une demande de subvention à l’ERCEA pour un projet concernant le transport de la lumière dans les quasi-cristaux et les structures non périodiques (ci‑après la « demande de subvention »).

17

La demande de subvention a été introduite par la requérante au nom de l’Université technique de Kaiserslautern (ci‑après l’« Université »).

18

Le même jour, la demande de subvention a été retirée par l’Université aux motifs que la requérante n’était pas habilitée à soumettre une telle demande pour l’année 2016 et que l’Université n’était pas disponible pour accueillir le projet soutenu par la requérante.

19

Toujours le même jour, la requérante a introduit une deuxième fois la demande de subvention, laquelle a de nouveau été retirée par l’Université, avant d’être introduite une troisième fois par la requérante.

20

Le 30 novembre 2015, l’Université a adressé à l’ERCEA une lettre indiquant qu’elle n’était pas disponible comme institution d’accueil pour le projet soutenu par la requérante. L’Université a également précisé que la requérante avait utilisé sans son autorisation, pour l’appel à propositions de 2016, une lettre d’assentiment délivrée par l’Université pour l’appel à propositions de 2015.

21

Par lettre du 18 mars 2016, l’ERCEA a informé la requérante, d’une part, du rejet de sa demande de subvention, au motif qu’elle était non éligible, et, d’autre part, des possibilités de recours (ci-après la « décision de rejet de l’ERCEA »).

22

Par lettre du 16 avril 2016, la requérante a introduit une demande de révision de l’évaluation, au sens de l’article 16 du règlement no 1290/2013, requalifiée par l’ERCEA en demande d’examen de l’éligibilité au programme-cadre Horizon 2020, au sens de l’article 17 du même règlement.

23

Par lettre du 17 avril 2016, la requérante a, en application de l’article 22 du règlement no 58/2003, contesté devant la Commission la légalité de...

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