Tom Moerenhout e.a. contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:260
Date12 May 2021
Celex Number62019TJ0789
Docket NumberT-789/19
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)

12 mai 2021 (*)

« Droit institutionnel – Initiative citoyenne européenne – Échanges commerciaux avec les territoires sous occupation militaire – Refus d’enregistrement – Défaut manifeste d’attributions de la Commission – Article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 211/2011 – Politique commerciale commune – Article 207 TFUE – Politique étrangère et de sécurité commune – Article 215 TFUE – Obligation de motivation – Article 4, paragraphe 3, du règlement no 211/2011 »

Dans l’affaire T‑789/19,

Tom Moerenhout, demeurant à Humbeek (Belgique), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me G. Devers, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes I. Martínez del Peral et S. Delaude, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2019/1567 de la Commission, du 4 septembre 2019, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Assurer la conformité de la politique commerciale commune avec les traités de l’Union européenne ainsi que le respect du droit international » (JO 2019, L 241, p. 12),

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, A. Kornezov, E. Buttigieg, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 janvier 2021,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Les requérants, M. Tom Moerenhout et six autres citoyens dont les noms figurent en annexe, sont à l’origine de la proposition d’initiative citoyenne européenne intitulée « Assurer la conformité de la politique commerciale commune avec les traités de l’Union européenne ainsi que le respect du droit international » (ci-après la « proposition d’ICE »), qui a été transmise à la Commission européenne le 5 juillet 2019 pour enregistrement en vertu de l’article 4 du règlement (UE) nº 211/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1).

2 La proposition d’ICE avait comme objet :

« Réglementer les transactions commerciales avec les entités de l’occupant établies ou exerçant leurs activités dans les territoires occupés en empêchant les produits qui en sont originaires d’entrer sur le marché de l’Union européenne. »

3 Aux termes de la proposition d’ICE, son objectif était :

« La Commission, en sa qualité de gardienne des traités, doit veiller à la cohérence de la politique de l’Union et au respect des droits fondamentaux et du droit international dans tous les domaines du droit de l’Union, y compris la politique commerciale commune. Elle doit proposer des actes juridiques visant à empêcher les entités juridiques de l’Union tant d’importer des produits originaires de colonies illégales dans des territoires occupés que d’exporter des produits vers ces territoires, afin de préserver l’intégrité du marché intérieur et de ne pas aider ou contribuer au maintien de telles situations illégales. »

4 Puis, sous l’intitulé « dispositions pertinentes des traités et du droit international », les requérants ont cité l’article 2, l’article 3, paragraphe 5, l’article 6, paragraphe 3, et l’article 21 TUE ainsi que l’article 2, paragraphe 1, les articles 3 et 205, et l’article 207, paragraphes 1 et 2, TFUE. Ils se sont également référés à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, au règlement (CE) nº 2368/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO 2002, L 358, p. 28), au règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil, du 16 janvier 2019, concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO 2019, L 30, p. 1), aux arrêts du 30 juillet 1996, Bosphorus (C‑84/95, EU:C:1996:312), et du 25 février 2010, Brita (C‑386/08, EU:C:2010:91), ainsi qu’à certaines dispositions et sources de droit international, dont notamment des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et des avis de la Cour internationale de justice.

5 Par la décision (UE) 2019/1567, du 4 septembre 2019, relative à la proposition d’initiative citoyenne intitulée « Assurer la conformité de la politique commerciale commune avec les traités de l’Union européenne ainsi que le respect du droit international » (JO 2019, L 241, p. 12, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a refusé l’enregistrement de la proposition d’ICE.

6 La Commission a motivé ce refus, aux considérants 5 à 7 de la décision attaquée, comme suit :

« (5) Un acte juridique concernant l’objet de la proposition d’[ICE] ne pourrait être adopté que sur la base de l’article 215 [...] TFUE.

(6) Toutefois, une condition préalable à l’adoption d’un acte juridique sur la base de l’article 215 [...] TFUE est l’adoption, conformément au chapitre 2 du titre V du traité [UE], d’une décision prévoyant l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec le pays tiers concerné. La Commission n’est pas habilitée à présenter une proposition de décision en ce sens. À défaut d’une décision correspondante adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité [UE], la Commission n’est pas habilitée à présenter une proposition d’acte juridique devant être adopté sur la base de l’article 215 [...] TFUE.

(7) Par conséquent, la proposition d’[ICE] est manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission en vertu desquelles celle-ci peut présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités, au sens de l’article 4, paragraphe 2, [sous] b), du règlement [nº 211/2011], lu en [combinaison] avec [l’]article 2, point 1[, de ce règlement]. »

Procédure et conclusions des parties

7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 novembre 2019, les requérants ont introduit le présent recours.

8 La Commission a déposé le mémoire en défense le 30 janvier 2020.

9 Les requérants ont déposé la réplique le 20 avril 2020.

10 La Commission a déposé la duplique le 9 juillet 2020.

11 Sur proposition de la dixième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 de son règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

12 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 14 janvier 2021.

13 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner la Commission aux dépens.

14 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérants au dépens.

En droit

15 À l’appui de leur recours, les requérants avancent quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 211/2011, en ce que la Commission aurait dénaturé la proposition d’ICE en ignorant sa véritable finalité qui avait trait à une mesure en matière de politique commerciale commune. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement, en ce que la Commission aurait manqué à son obligation de motivation de la décision attaquée. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, en ce que la Commission aurait erronément considéré que l’action souhaitée dans la proposition d’ICE ne pouvait être adoptée que sur la base...

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