adidas AG contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2019:427
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Celex Number62017TJ0307
Docket NumberT-307/17
CourtGeneral Court (European Union)
Date19 June 2019
62017TJ0307

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre élargie)

19 juin 2019 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative de l’Union européenne représentant trois bandes parallèles – Motif absolu de nullité – Absence de caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Forme d’usage ne pouvant être prise en considération – Forme qui diffère de la forme sous laquelle la marque a été enregistrée par des variations non négligeables – Inversion du schéma de couleurs »

Dans l’affaire T‑307/17,

adidas AG, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mmes I. Fowler et I. Junkar, solicitors,

partie requérante,

soutenue par

Marques, établie à Leicester (Royaume-Uni), représentée par Me M. Treis, avocat,

partie intervenante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Rajh et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Shoe Branding Europe BVBA, établie à Oudenaarde (Belgique), représentée par Me J. Løje, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 mars 2017 (affaire R 1515/2016‑2), relative à une procédure de nullité entre Shoe Branding Europe et adidas,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre élargie),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, R. da Silva Passos, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 juillet 2017,

vu l’ordonnance du 5 décembre 2017 admettant Marques à intervenir au soutien des conclusions de la requérante,

vu le mémoire en intervention de Marques déposé au greffe du Tribunal le 22 janvier 2018,

vu les observations de la requérante déposées au greffe du Tribunal le 19 février 2018,

vu les observations de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 28 février 2018,

vu les observations de l’intervenante déposées au greffe du Tribunal le 28 février 2018,

à la suite de l’audience du 24 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1

Le 18 décembre 2013, la requérante, adidas AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est reproduite ci-après :

Image

3

Dans la demande d’enregistrement, la marque est identifiée en tant que marque figurative et est décrite de la manière suivante :

« La marque consiste en trois bandes parallèles équidistantes de largeur égale, appliquées sur le produit dans n’importe quelle direction. »

4

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ».

5

La marque a été enregistrée le 21 mai 2014 sous le numéro 12442166.

6

Le 16 décembre 2014, l’intervenante, Shoe Branding Europe BVBA, a introduit une demande en nullité à l’encontre de la marque en cause sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7

Le 30 juin 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité formée par l’intervenante, au motif que la marque en cause était dépourvue de tout caractère distinctif, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage.

8

Le 18 août 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation. Dans ce recours, elle n’a pas contesté l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque en cause, mais elle a, en revanche, fait valoir que cette marque avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

9

Par décision du 7 mars 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

10

D’abord, la chambre de recours a indiqué que la marque en cause avait été valablement enregistrée en tant que marque figurative (point 20 de la décision attaquée). Ensuite, elle a confirmé l’appréciation de la division d’annulation selon laquelle cette marque était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque (point 22 de la décision attaquée). Enfin, elle a examiné les éléments de preuve produits par la requérante et a considéré que celle-ci n’avait pas apporté la preuve que ladite marque avait acquis, dans l’ensemble de l’Union européenne, un caractère distinctif par l’usage (point 69 de la décision attaquée). Par conséquent, la chambre de recours a estimé que la marque en cause avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et que, partant, elle devait être déclarée nulle (point 72 de la décision attaquée).

II. Conclusions des parties

11

La requérante, soutenue par l’association Marques (ci-après l’« association intervenante »), conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

12

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens ;

condamner l’association intervenante à supporter ses propres dépens.

13

L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

III. En droit

14

À l’appui de son recours, la requérante, soutenue par l’association intervenante, soulève un unique moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement ainsi qu’avec les principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité.

15

Ce moyen peut être analysé comme comportant deux branches, dans la mesure où la requérante soutient, en substance, en premier lieu, que la chambre de recours a écarté, à tort, de nombreux éléments de preuve au motif que ceux-ci étaient relatifs à des signes autres que la marque en cause et, en second lieu, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’était pas démontré que la marque en cause avait acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait dans le territoire de l’Union.

A. Considérations liminaires

16

D’une part, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), ce motif absolu de refus est applicable même s’il n’existe que dans une partie de l’Union. Cependant, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, ledit motif ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

17

D’autre part, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement. Toutefois, en vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

18

Il résulte ainsi de l’article 7, paragraphe 3, et de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 que, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’absence de caractère distinctif intrinsèque d’une marque enregistrée n’entraîne pas la nullité de cette marque si cette dernière a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, soit avant son enregistrement, soit entre son enregistrement et la...

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