International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA) contra Consejo de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:89
Date10 March 2020
Celex Number62018TJ0251
Docket NumberT-251/18
CourtGeneral Court (European Union)
62018TJ0251

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

10 mars 2020 ( *1 )

« Pêche – Conservation des ressources biologiques de la mer – Règlement (UE) 2018/120 – Mesures relatives à la pêche du bar européen (Dicentrarchus labrax) – Recours en annulation formé par une association – Article 263 TFUE – Acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution – Affectation directe des membres de l’association – Recevabilité – Compétence de l’Union pour réglementer la pêche récréative – Sécurité juridique – Protection de la confiance légitime – Égalité de traitement – Principe de non-discrimination – Proportionnalité – Principe de précaution – Libertés d’association et d’entreprise »

Dans l’affaire T‑251/18,

International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes T. Gui Mori et R. Agut Jubert, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme P. Plaza García, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par Mmes M. Morales Puerta, F. Moro et A. Stobiecka-Kuik, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle du règlement (UE) 2018/120 du Conseil, du 23 janvier 2018, établissant pour 2018 les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. V. Valančius, faisant fonction de président, P. Nihoul (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 16 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, International Forum for Sustainable Underwater Activities (IFSUA), est une association à but non lucratif de droit espagnol rassemblant une trentaine d’entités de différents États membres de l’Union européenne. Ces entités consistent, d’une part, en des fédérations, des associations et des clubs sportifs, actifs dans le domaine des activités sous-marines et de la pêche maritime récréative et, d’autre part, en des entreprises fabriquant ou commercialisant du matériel de pêche sous-marine.

2

La requérante a pour mission de défendre les intérêts de ses membres, dans le cadre de la pratique des activités subaquatiques dans le milieu marin. Elle a également pour objectif d’influencer, par les connaissances et l’expérience de ses membres, les réglementations nationales et internationales relatives à l’utilisation durable du milieu marin. Elle est par ailleurs un membre permanent du groupe de travail pour l’évaluation de la pêche récréative au sein du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). De nature scientifique et technique, ce dernier procède à des évaluations portant sur les espèces de poissons, les groupes d’espèces et les pêcheries. Il rend des avis, fondés essentiellement sur des critères biologiques, et formule des recommandations concernant les niveaux de captures ou les mesures techniques d’accompagnement.

3

Sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE et selon les modalités prévues dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22, ci-après le « règlement PCP »), le Conseil de l’Union européenne procède annuellement à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

4

Le 23 janvier 2018, le Conseil a adopté le règlement (UE) 2018/120 établissant, pour l’année 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO 2018, L 27, p. 1, ci-après le « règlement attaqué »).

5

L’article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué, qui a trait au champ d’application dudit règlement, dispose que ce dernier est applicable à la pêche récréative lorsque ses dispositions y font expressément référence.

6

L’article 3, sous b), du règlement attaqué définit la pêche récréative comme « les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives ».

7

L’article 9, paragraphes 1 à 3, du règlement attaqué prévoit les mesures applicables à la pêche commerciale du bar européen.

8

L’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement attaqué réglemente la pêche récréative du bar européen dans deux zones.

9

Située au nord, la première zone visée au point 8 ci-dessus regroupe les zones statistiques identifiées et définies par le CIEM (ci-après les « divisions CIEM ») comme étant les divisions CIEM 4b, 4c et 7a à 7k, qui correspondent à la mer du Nord centrale et méridionale, la mer d’Irlande, l’ouest de l’Irlande, Porcupine Bank, la Manche, le canal de Bristol, la mer Celtique et le sud-ouest de l’Irlande (ci-après la « première zone »).

10

Dans la première zone, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement attaqué, seule la capture du bar européen suivie d’un relâcher (ci-après le « pêcher-relâcher ») est autorisée au titre de la pêche récréative. Il est ainsi interdit aux pêcheurs récréatifs de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

11

Située à l’ouest, la seconde zone visée au point 8 ci-dessus recouvre les divisions CIEM 8a et 8b, qui correspondent à une partie du golfe de Gascogne (ci-après la « seconde zone »).

12

Dans la seconde zone, les pêcheurs récréatifs peuvent détenir des bars européens, mais le nombre de spécimens est limité à trois par jour par pêcheur, conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement attaqué.

Procédure et conclusions des parties

13

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2018, la requérante a formé le présent recours.

14

Par acte séparé déposé le 7 juin 2018, la requérante a introduit une demande tendant à l’octroi de mesures provisoires visant le sursis à l’exécution de l’article2, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement attaqué. Par ordonnance du 20 août 2018, IFSUA/Conseil (T‑251/18 R, non publiée, EU:T:2018:516), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé et réservé les dépens.

15

Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 août 2018, la Commission européenne a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 17 septembre 2018, le président de la première chambre du Tribunal a admis cette intervention. L’intervenante a déposé le mémoire en intervention et les parties principales ont déposé leurs observations sur celui-ci dans les délais impartis.

16

Par une mesure d’organisation de la procédure, fondée sur l’article 89, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites à la requérante et invité les autres parties à soumettre leurs observations sur les réponses de la requérante.

17

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries, lors de l’audience du 16 octobre 2019.

18

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’article 2, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphes 4 et 5, du règlement attaqué ;

annuler les considérants dudit règlement relatifs à ces dispositions.

19

Dans ses observations sur le mémoire en intervention, la requérante a renoncé à contester l’article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué.

20

Lors de l’audience, la requérante a précisé que le recours n’était pas dirigé contre les considérants du règlement attaqué, contrairement à ce qui était indiqué au deuxième alinéa de la première page de la requête, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

21

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et, pour le surplus, non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

22

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme étant irrecevable ou non fondé ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

23

D’emblée, il convient de relever que, durant la procédure devant le Tribunal, la requérante s’est désistée de ses conclusions en ce qu’elles étaient dirigées, d’une part, contre l’article 2, paragraphe 2, du règlement attaqué et, d’autre part, contre les considérants du règlement attaqué relatifs à son article 2, paragraphe 2, et à son article 9, paragraphes 4 et 5, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces chefs de conclusions.

Sur la recevabilité

Sur le caractère détachable des dispositions attaquées

24

Selon la Commission, le recours est irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation partielle du règlement attaqué. En effet, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence, l’article 9, paragraphes 4 et 5, dudit règlement...

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