Maxime Picard contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:153
Celex Number62016TJ0769
Date24 March 2021
Docket NumberT-769/16
CourtGeneral Court (European Union)
62016TJ0769

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

24 mars 2021 ( *1 )

« Fonction publique – Agents contractuels – Réforme du statut de 2014 – Mesures transitoires relatives à certaines modalités de calcul des droits à pension – Changement de régime à la suite de la signature d’un nouveau contrat d’agent contractuel – Notion d’“être en fonction” »

Dans l’affaire T‑769/16,

Maxime Picard, demeurant à Hettange-Grande (France), représenté par Mes M.‑A. Lucas et M. Bertha, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. B. Mongin et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la réponse du gestionnaire du secteur « Pensions » de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 4 janvier 2016 et, d’autre part, pour autant que de besoin, de la décision du 25 juillet 2016 du directeur de la direction E de la direction générale des ressources humaines de la Commission de rejeter la réclamation du requérant du 1er avril 2016 à l’encontre de la décision ou de l’absence de décision résultant de la réponse du 4 janvier 2016,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger, Mmes N. Półtorak, O. Porchia (rapporteure) et M. Stancu, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 14 septembre 2020,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le requérant, M. Maxime Picard, est un agent contractuel de la Commission européenne.

2

Entre avril 2004 et juin 2008, le requérant a été engagé successivement par deux sociétés en tant qu’agent de surveillance, à savoir, d’abord, auprès de la société Brinks jusqu’au 31 mars 2006, puis de la société Group 4 Securicor (ci-après « G 4S ») à partir du 1er avril 2006. Pendant cette période, il a été mis à la disposition tant du Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT), pour accomplir des tâches de nature administrative liées à la sécurité, que de la Commission, en tant que formateur.

3

Après avoir été lauréat, en 2005, de la procédure de sélection EPSO/CAST/25/05 lancée par l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) en vue de constituer une liste de réserve pour le recrutement d’agents contractuels pour le premier groupe de fonctions (ci-après le « GF I »), le requérant a participé, en 2007, à la procédure EPSO/CAST/27/07 donnant accès au deuxième groupe de fonctions (ci‑après le « GF II »).

4

Le 14 avril 2008, le requérant a été invité à une épreuve orale de sélection en vue de pourvoir un poste d’agent contractuel GF II au sein de l’unité 5 de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission. Il a réussi cette épreuve.

5

Le 10 juin 2008, le requérant a été recruté, avec effet au 1er juillet 2008, par la Commission, en qualité d’agent contractuel auprès de l’unité 5 du PMO (ci-après le « contrat de 2008 »). Par ce recrutement, effectué en vertu de la procédure de sélection EPSO/CAST/25/05, le requérant a été classé dans le GF I, grade 1, échelon 1, au titre de l’article 80 du régime applicable aux autres agents (ci‑après le « RAA »).

6

Dans le cadre de la procédure de sélection EPSO/CAST/27/07, la direction générale (DG) des ressources humaines de la Commission avait considéré qu’il n’était pas établi que le requérant avait satisfait à la condition de trois années d’expérience professionnelle appropriée à la date limite de dépôt des candidatures prévue par l’appel à manifestation d’intérêt, au motif que ses fonctions en tant qu’employé des sociétés Brinks et G 4S exercées au sein du CdT avaient apparemment été celles d’agent de surveillance, relevant du GF I.

7

Le contrat de 2008 a été renouvelé à trois reprises pour une durée déterminée et, par décision du 3 mai 2011, pour une durée indéterminée.

8

Le 15 juin 2011, le requérant a participé à un comité de reclassement lancé par l’unité 5 du PMO en vue de lui proposer un reclassement vers le GF II. Il a été considéré comme éligible sous réserve de la confirmation de la DG « Ressources humaines » de la Commission. L’unité 7 du PMO chargée des ressources humaines a donc introduit une demande de reclassement auprès de cette direction générale.

9

Par courriel du 9 décembre 2011 de la DG « Ressources humaines », le requérant a été informé du rejet de la demande de reclassement au motif qu’il ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la date limite d’inscription du 27 avril 2007 à la procédure EPSO/CAST/27/07, à savoir une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins.

10

L’année suivante, en juin 2012, le requérant a transmis à l’unité 7 du PMO une attestation d’expérience professionnelle, datée du 1er juin 2012, établie par le CdT. Cette attestation couvrait la période allant du mois d’avril 2004 au mois de juillet 2007 pendant laquelle le requérant a été employé auprès des sociétés Brinks et G 4S (voir point 2 ci‑dessus). Ladite attestation visait à certifier que le requérant avait en réalité accompli des tâches relevant du GF II et non du GF I.

11

Sur la base de cette même attestation, l’unité 7 du PMO a demandé, à la fin du mois de juin 2012, de manière informelle, à la DG « Ressources humaines » d’étudier à nouveau la demande de reclassement rejetée en 2011 (voir points 8 et 9 ci-dessus).

12

Cependant, la DG « Ressources humaines » a émis des doutes quant à la possibilité de modifier sa position, dès lors que l’attestation du CdT a été produite cinq ans après les faits, n’émanait pas des employeurs du requérant (sociétés Brinks et G 4S), mais bien de leur client, le CdT, et paraissait contredire une attestation plus ancienne établie par G 4S en 2008. Suite à cette prise de position informelle, l’unité 7 du PMO s’est abstenue d’introduire une demande officielle de reclassement au bénéfice du requérant.

13

En 2014, l’unité 7 du PMO a adressé à la DG « Ressources humaines » une demande de recrutement à un poste GF II, avec à l’appui une nouvelle attestation directement établie par la société Brinks, datée du 31 mars 2014, laquelle confirmait les informations fournies en 2012 par le CdT, sans pour autant préciser la nature des tâches accomplies par le requérant employé comme agent de surveillance.

14

Compte tenu de cet élément nouveau et dans la mesure où cette attestation était peu détaillée, la DG « Ressources humaines » a pris contact avec la société Brinks afin de valider le contenu de cette attestation. Cela a finalement abouti, le 25 avril 2014, à la confirmation des attestations du 31 mars 2014 de la société Brinks et de celle du 1er juin 2012 du CdT par le chef des ressources humaines de la société Brinks, avançant des éléments prouvant que le requérant avait effectivement accompli des tâches « appropriées » relevant du GF II durant toute la durée de son contrat avec cette société, à savoir du 1er avril 2004 au 31 mars 2006.

15

Au vu de cette attestation et à la suite d’un nouvel acte de candidature que le requérant a pu présenter dans la mesure où il figurait dans la base de données constituée à l’issue de la procédure EPSO/CAST/27/07, dont la validité a été prorogée jusqu’à la fin de décembre 2016, le 16 mai 2014, la DG « Ressources humaines » a proposé au requérant un nouveau contrat en qualité d’agent contractuel, que ce dernier a signé le même jour, sur la base de l’article 3 bis du RAA (ci‑après le « contrat du 16 mai 2014 »). Ce contrat, à durée indéterminée, a pris effet le 1er juin 2014, avec classement du requérant dans le GF II, au grade 5, échelon 1.

16

Le 20 août 2014, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut ») à l’encontre du contrat du 16 mai 2014. Il faisait valoir, en substance, que le contrat du 16 mai 2014, le classant dans le GF II, aurait dû prendre effet à partir du 1er juillet 2008, date à laquelle il avait été initialement recruté en qualité d’agent contractuel dans le GF I.

17

Par décision du 10 décembre 2014, communiquée au requérant le 11 décembre 2014, le directeur de la direction B de la DG « Ressources humaines », en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement a rejeté ladite réclamation, à titre principal, comme étant irrecevable pour tardiveté, et à titre subsidiaire, comme étant non fondée.

18

Le requérant n’a pas introduit de recours devant le juge de l’Union contre cette décision du 10 décembre 2014, laquelle est donc devenue définitive.

19

Entre-temps, le statut et le RAA ont été modifiés par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), lequel est entré en vigueur le 1er novembre 2013 et applicable, en ce qui concerne les dispositions pertinentes dans la présente affaire, à partir du 1er janvier 2014 (ci‑après la « réforme de 2014 »).

20

À la suite de la réforme de 2014, l’article 77, deuxième alinéa, du statut, également applicable aux agents contractuels par renvoi de l’article 109, paragraphe 1, du RAA, définit un nouveau taux annuel d’acquisition des droits à pension de 1,8 %, moins favorable que le taux antérieur de 1,9 %. En outre, l’article 77, cinquième alinéa, du statut établit l’âge de départ à la retraite à 66 ans, contre 63...

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