Francisco Carreras Sequeros y otros contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2018:873
Date04 December 2018
Docket NumberT-518/16
Celex Number62016TJ0518
CourtGeneral Court (European Union)
62016TJ0518

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

4 décembre 2018 ( *1 )

« Fonction publique – Fonctionnaires et agents contractuels – Réforme du statut du 1er janvier 2014 – Article 6 de l’annexe X du statut – Nouvelles dispositions relatives au congé annuel applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Exception d’illégalité – Finalité du congé annuel »

Dans l’affaire T‑518/16,

Francisco Carreras Sequeros, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Addis-Abeba (Éthiopie), et les autres fonctionnaires et agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe ( 1 ), représentés par Mes S. Orlandi et T. Martin, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et Mme A.-C. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté par M. J. Steele et Mme E. Taneva, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. M. Bauer et Mme M. Veiga, puis par MM. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions réduisant le nombre de jours de congé annuel des requérants à compter de l’année 2014,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 novembre 2017,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1

Les requérants, M. Francisco Carreras Sequeros et les autres personnes dont les noms figurent en annexe, sont fonctionnaires ou agents contractuels de la Commission européenne. Tous ont été affectés dans des pays tiers et l’étaient déjà avant le 1er janvier 2014.

2

En vertu de l’article 57, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents contractuels en vertu des articles 16 et 91 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), les fonctionnaires et agents ont droit, par année civile, à un congé annuel de 24 jours ouvrables au minimum et de 30 jours ouvrables au maximum, conformément à une réglementation à établir d’un commun accord entre les institutions de l’Union européenne après avis du comité du statut. En application de cette disposition, le nombre de jours de congé annuel a été fixé à 24 jours de congé auxquels s’ajoutent des jours de congé supplémentaires alloués en fonction de l’âge et du grade dans les limites des 30 jours susmentionnés.

3

L’annexe X du statut énonce toutefois des dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans les pays tiers. En vertu de l’article 118 du RAA, certaines de ces dispositions s’appliquent par analogie aux agents contractuels se trouvant dans la même situation. Tel est le cas de l’article 6 de cette annexe.

4

L’article 6 de l’annexe X du statut, dans sa version antérieure à la prise d’effet du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut et le RAA (JO 2013, L 287, p. 15), disposait, pour le personnel affecté dans un pays tiers, ce qui suit :

« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de trois jours et demi ouvrables par mois de service. »

5

Au considérant 27 du règlement no 1023/2013, le législateur de l’Union a cependant exposé ce qui suit :

« Il convient de moderniser les conditions de travail du personnel employé dans des pays tiers et de les rendre meilleures sur le plan du rapport coût-efficacité tout en réalisant des économies. Les droits à congé annuel devraient être adaptés et la possibilité devrait être prévue de prendre en compte un éventail plus large de paramètres pour déterminer l’indemnité de conditions de vie sans nuire à l’objectif général consistant à réaliser des économies. Les conditions d’octroi de l’indemnité de logement devraient être révisées pour mieux tenir compte des conditions locales et réduire la charge administrative. »

6

Depuis la prise d’effet, le 1er janvier 2014, de l’article 1er, point 70, sous a), du règlement no 1023/2013, l’article 6 de l’annexe X du statut (ci-après le « nouvel article 6 de l’annexe X du statut ») dispose, toujours en ce qui concerne les fonctionnaires affectés dans un pays tiers, ce qui suit :

« Le fonctionnaire a droit, par année civile, à un congé annuel de deux jours ouvrables par mois de service.

Nonobstant le premier alinéa du présent article, les fonctionnaires déjà affectés dans un pays tiers au 1er janvier 2014 ont droit :

à trois jours ouvrables du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ;

à deux jours ouvrables et demi du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. »

7

Les dossiers personnels des requérants ont été mis à jour pour tenir compte du nouvel article 6, second alinéa, premier tiret, de l’annexe X du statut et les requérants se sont ainsi vu allouer 36 jours ouvrables de congé annuel pour l’année 2014 contre 42 l’année précédente.

8

Les requérants ont introduit des réclamations entre le 17 février et le 13 mars 2014. Ces réclamations ont été rejetées, selon les cas, par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« autorité compétente »), par décisions du 23 mai 2014, toutes rédigées de la même manière.

II. Procédure et conclusions des parties

9

Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 2 septembre 2014, les requérants ont introduit le présent recours, lequel a été enregistré sous le numéro F‑88/14.

10

Par décision du 10 novembre 2014, le Tribunal de la fonction publique a décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à ce que les affaires T‑17/14, U4U e.a./Parlement et Conseil, et T‑23/14, Bos e.a./Parlement et Conseil, soient passées en force de chose jugée.

11

Par actes déposés respectivement au greffe du Tribunal de la fonction publique le 29 octobre 2014 et le 5 février 2015, le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ont demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission.

12

En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016 et doit désormais être traitée conformément au règlement de procédure du Tribunal. Cette affaire a ainsi été enregistrée sous le numéro T‑518/16 et attribuée à la quatrième chambre.

13

Les affaires dans l’attente desquelles la procédure avait été suspendue ont donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2016, U4U e.a./Parlement et Conseil (T‑17/14, non publié, EU:T:2016:489), et à l’ordonnance du 11 novembre 2014, Bos e.a./Parlement et Conseil (T‑23/14, non publiée, EU:T:2014:956). Cet arrêt et cette ordonnance n’ont pas fait l’objet d’un pourvoi et sont passés en force de chose jugée.

14

Le Conseil et le Parlement ont été admis à intervenir dans la présente procédure par décisions du Tribunal du 6 mars 2017.

15

Sur proposition de la quatrième chambre, le Tribunal a décidé, le 20 septembre 2017, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

16

Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidé, le 18 octobre 2017, d’ouvrir la phase orale de la procédure et, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, d’inviter avant l’audience les parties à répondre à des questions par écrit. Les parties ont déféré à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

17

Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 21 novembre 2017.

18

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer et arrêter que le nouvel article 6 de l’annexe X du statut est illégal ;

annuler les décisions portant réduction de leurs congés annuels « à compter de [l’année] 2014 » ;

condamner la Commission aux dépens.

19

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner les requérants aux dépens.

20

Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

21

Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer non fondée l’exception d’illégalité relative au nouvel article 6 de l’annexe X du statut ;

rejeter le recours.

III. En droit

A. Sur le premier chef de conclusions, tendant à ce que le Tribunal déclare le nouvel article 6 de l’annexe X du statut illégal

22

Les requérants demandent, dans leur premier chef de conclusions, que le Tribunal déclare illégal le nouvel article 6 de l’annexe X du statut.

23

La Commission et le Parlement estiment que...

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