Elche Club de Fútbol, SAD contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:97
Docket NumberT-901/16
Date12 March 2020
Celex Number62016TJ0901
CourtGeneral Court (European Union)
62016TJ0901

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 mars 2020 ( *1 )

« Aides d’État – Aides octroyées par l’Espagne en faveur de certains clubs de football professionnel – Garantie – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Bénéficiaire indirect – Imputabilité à l’État – Avantage – Critère de l’investisseur privé »

Dans l’affaire T‑901/16,

Elche Club de Fútbol, SAD, établie à Elche (Espagne), représentée par Mes M. Segura Catalán, M. Clayton et J. Morant Vidal, avocats,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par Mme M. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Luengo, B. Stromsky et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2017/365 de la Commission, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 15 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

La requérante, Elche Club de Fútbol, SAD, est un club de football professionnel dont le siège est situé à Elche, dans la province d’Alicante (communauté de Valence, Espagne).

2

La Fundación Elche Club de Fútbol (ci-après la « Fundación Elche ») est une organisation sans but lucratif dont l’objet social consiste à promouvoir et à mener à bien des activités liées au sport. La plupart des membres du conseil d’administration de la requérante étaient également membres du comité de direction de la Fundación Elche.

3

Le 17 février 2011, l’Instituto Valenciano de Finanzas (ci-après l’« IVF »), l’établissement financier de la Generalitat Valenciana (Généralité valencienne, Espagne), a accordé à la Fundación Elche une garantie pour deux prêts bancaires pour un total de 14 millions d’euros octroyés par la Caja de Ahorros del Mediterráneo, à hauteur de 9 millions d’euros, et par Banco de Valencia, à hauteur de 5 millions d’euros, aux fins d’acquérir certaines actions émises par la requérante dans le contexte d’une augmentation de capital décidée par cette dernière. À l’issue de l’augmentation de capital, la Fundación Elche était détentrice de 63,45 % des actions de la requérante.

4

La garantie couvrait 100 % du principal des prêts, plus les intérêts et les frais associés à la transaction garantie. En contrepartie, une commission annuelle de garantie de 1 % devait être acquittée par la Fundación Elche au profit de l’IVF. En outre, l’IVF recevait en nantissement, à titre de contre-garantie, des actions de la requérante acquises par la Fundación Elche. La durée des prêts sous-jacents était de cinq ans. Le taux d’intérêt des prêts sous-jacents était l’« Euro Interbank Offered Rate » (Euribor) à un an, augmenté d’une marge de 3,5 %. En outre, une commission d’ouverture de 0,5 % était appliquée. Le remboursement des prêts garantis (principal et intérêts) était prévu et devait se faire par la vente des actions de la requérante acquises par la Fundación Elche.

5

Informée de l’existence d’aides d’État présumées, octroyées par la Généralité valencienne sous la forme de garanties de prêts bancaires en faveur du Valencia Club de Fútbol, SAD, du Hércules Club de Fútbol, SAD et de la requérante, la Commission européenne a, le 8 avril 2013, invité le Royaume d’Espagne à formuler des observations sur ces informations. Ce dernier lui a répondu le 27 mai et le 3 juin 2013.

6

Par lettre du 18 décembre 2013, la Commission a notifié au Royaume d’Espagne sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE. Par lettre du 10 février 2014, le Royaume d’Espagne a présenté ses observations sur la décision d’ouverture.

7

Au cours de la procédure formelle d’examen, la Commission a reçu les observations et renseignements du Royaume d’Espagne, de l’IVF, de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, du Valencia Club de Fútbol et de la Fundaciόn Valencia.

8

Par sa décision (UE) 2017/365, du 4 juillet 2016, relative à l’aide d’État SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) accordée par l’Espagne au Valencia Club de Fútbol, SAD, au Hércules Club de Fútbol, SAD et au Elche Club de Fútbol, SAD (JO 2017, L 55, p. 12, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a constaté que la garantie publique accordée par l’IVF le 17 février 2011 pour couvrir les deux prêts bancaires octroyés à la Fundación Elche aux fins de la souscription d’actions de la requérante, dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital décidée par cette dernière (ci-après la « mesure en cause » ou la « garantie litigieuse »), constituait une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur, à hauteur de 3688000 euros (article 1er). La Commission a enjoint, en conséquence, au Royaume d’Espagne de récupérer ladite aide auprès de la requérante (article 2), la récupération devant intervenir de manière « immédiate et effective » (article 3).

9

Dans la décision attaquée, en premier lieu, la Commission a considéré que la mesure en cause, octroyée par l’IVF, mobilisait des ressources étatiques et était imputable au Royaume d’Espagne. En second lieu, la Commission a estimé que le bénéficiaire de l’aide était la requérante et non la Fundación Elche, qui aurait agi comme véhicule financier, compte tenu en particulier de l’objectif de la mesure consistant à faciliter le financement de l’augmentation du capital de la requérante. Or, la situation financière de la requérante au moment de l’octroi de la mesure aurait été celle d’une entreprise en difficulté au sens du paragraphe 10, sous a), ainsi que du paragraphe 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci‑après les « lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration »). Au regard des critères définis par sa communication sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties »), et compte tenu de la situation financière de la requérante ainsi que des conditions de la garantie publique dont elle a bénéficié, la Commission a conclu à l’existence d’un avantage indu, ayant pu fausser, ou menacé de fausser, la concurrence et affecter les échanges entre États membres. Par ailleurs, la Commission a quantifié, dans la décision attaquée, l’élément d’aide prétendument octroyé à la requérante, en s’appuyant sur le taux de référence applicable conformément à sa communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6, ci-après la « communication sur les taux de référence »), à défaut de comparaison significative sur la base d’opérations similaires réalisées sur le marché. À l’occasion de la quantification de l’aide litigieuse, la Commission a considéré que la valeur des actions de la requérante données en nantissement à l’IVF, à titre de contre-garantie, était quasiment nulle. Enfin, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que la garantie litigieuse n’était pas compatible avec le marché intérieur, en particulier au regard des principes et des conditions établis dans les lignes directrices sur le sauvetage et la restructuration.

Procédure et conclusions des parties

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2016, la requérante a introduit le présent recours.

11

Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 février 2017, la requérante a introduit une demande en référé afin d’obtenir le sursis à l’exécution des articles 2 à 4 de la décision attaquée en ce qu’ils ordonnent la récupération auprès d’elle de l’aide qui lui a été prétendument octroyée.

12

La Commission a déposé le mémoire en défense au greffe du Tribunal le 17 mars 2017.

13

Par décision du 24 avril 2017, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis le Royaume d’Espagne à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

14

La requérante a déposé la réplique au greffe du Tribunal le 8 mai 2017.

15

La Commission a déposé la duplique au greffe du Tribunal le 20 juin 2017.

16

Le Royaume d’Espagne a déposé le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 6 juillet 2017.

17

La Commission a déposé ses observations sur le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 27 juillet 2017.

18

La requérante a déposé ses observations sur le mémoire en intervention au greffe du Tribunal le 21 septembre 2017.

19

Par lettre du 13 octobre 2017, la requérante a indiqué qu’elle souhaitait être entendue à l’audience.

20

Par ordonnance du 15 mai 2018, Elche Club de Fútbol/Commission (T‑901/16 R, non publiée, EU:T:2018:268), le président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée pour ce qui concernait la récupération de l’aide auprès de la requérante et a réservé les dépens.

21

Par lettres du greffe du Tribunal du 30 octobre 2018, le Tribunal a posé des questions écrites à l’ensemble des parties, au titre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son...

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